La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2021 | FRANCE | N°20NC03414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20NC03414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2003174 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de destin

ation et l'interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2003174 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à l'avocate de M. C..., et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003174 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour A... un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation A... le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

L'instruction a été close le 22 juillet 2021.

Le 7 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas A... les catégories précédentes ou A... celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion A... la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée A... le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " A... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

2. Selon ses déclarations, M. C..., ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) né en septembre 1979, serait entré en France en 2012. Il s'y est ensuite maintenu en dépit de deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en juin 2015 et novembre 2018. S'il fait valoir la présence en France de quatre de ses frères et deux de ses sœurs, ni la réalité, ni l'intensité des relations qu'il entretient avec ces derniers et dernières, au demeurant installés A... d'autres régions que la sienne, ne ressortent des pièces du dossier. M. C... ne fait, par ailleurs, valoir aucune autre attache personnelle ou familiale que sa compagne, ressortissante de la République démocratique du Congo, avec laquelle il vit et a eu trois enfants nés en France en avril 2017, juin 2018 et octobre 2019. Toutefois, cette dernière, en situation irrégulière, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas être reconstituée A... l'un ou l'autre de leurs pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache A... son pays d'origine, où résident ses trois autres enfants mineurs. A... ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français, ni que sa situation familiale ferait obstacle à une telle mesure, ni, enfin, que l'intérêt supérieur de ses enfants, lequel commande que ces derniers ne soient pas séparés de leurs parents, aurait été méconnu.

3. En second lieu, si l'annulation de la décision fixant le pays de destination fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, elle est sans incidence sur sa légalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 20NC03414 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03414
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;20nc03414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award