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05/10/2021 | FRANCE | N°20NC03160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20NC03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2001818 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29

octobre 2020, M. B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2001818 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2020 prises à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de cette décision ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de cette décision ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance pour les autres moyens.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 26 décembre 1980, est entré régulièrement en France le 25 novembre 2018 muni de son passeport albanais l'autorisant à séjourner 90 jours. Par courrier du 11 juillet 2019, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour attaquée :

2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que la délivrance d'un titre de séjour est refusée à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, au motif que l'intéressé ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que le préfet de la Moselle a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne s'était pas prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour et sur lesquelles le préfet de la Moselle ne s'est pas fondé lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était présent en France depuis seulement quatorze mois à la date de la décision contestée. Il fait valoir qu'il suit des cours de français et qu'il a conclu le 20 février 2019 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, cette relation était récente de moins d'un an au jour du refus de titre de séjour en litige et sa stabilité n'est pas établie. Si le requérant se prévaut de leur mariage au mois d'octobre 2020, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si les parents de M. B... résident en France, ils sont en situation irrégulière. Enfin le requérant ne conteste pas ne pas être démuni d'attaches personnelles ou familiales en Albanie, où il a vécu jusque l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés ce que le préfet aurait apprécié de façon manifestement inexacte sa situation en ne procédant pas à sa régularisation sur le fondement de ces dispositions ou en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée :

8. En premier lieu, en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions et plus particulièrement le 3°, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour doit entrainer l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B..., qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

Sur la décision fixant le pays de destination attaquée :

11. En premier lieu, l'arrêté vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. B... est de nationalité albanaise et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de peine ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B..., qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03160
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;20nc03160 ?
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