Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet du Haut-Rhin l'assignant à résidence.
Par un jugement no 2006113 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.
Par un jugement no 2007437 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 20NC03208, enregistrée le 3 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet du Haut-Rhin l'assignant à résidence;
4°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation dans la mesure où il n'a pu formuler d'observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de ce que M. B... représenterait une menace pour l'ordre public justifiant l'obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'atteinte portée par l'obligation de quitter le territoire et par l'assignation à résidence à sa vie privée et familiale ;
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation du caractère probant des pièces produites au soutien de sa durée de présence en France, de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant et de sa communauté de vie avec son épouse ;
- la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et à son droit de mener une vie familiale normale.
Un mémoire en défense du préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 8 septembre 2021, après clôture, et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 20NC03828, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2020 ;
2°) l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés du défaut d'examen attentif de sa situation personnelle et du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale ;
- la décision du préfet du Haut-Rhin du 26 novembre 2020 l'assignant à résidence porte atteinte à sa vie privée et à son droit de mener une vie familiale normale
La requête a été communiquée le 29 janvier 2021 au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 14 avril 1986, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 17 mars 2014, son admission exceptionnelle au séjour et a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français non exécutée. Le 23 novembre 2016, M. B... a réitéré sa demande et a de nouveau fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français non exécutée. Le 19 septembre 2018, interpellé par les services de police pour détention de stupéfiant, lui a été notifiée une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une assignation à résidence pour laquelle il n'a pas respecté son obligation de pointage. Enfin, il a été interpellé le 30 septembre 2020 pour vol en réunion ce qui a conduit à l'édiction d'une quatrième obligation de quitter le territoire français sans délai le 30 septembre 2020 et à une mesure d'assignation à résidence le 1er octobre 2020.
2. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Par la requête n° 20NC03208, M. B... demande l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation des deux arrêtés précités.
3. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à son annulation. Par la requête n° 20NC03828, M. B... demande l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020.
4. Les requêtes n° 20NC03208 et n° 20NC03828, présentées par M. B..., tendent d'une part, à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et à une assignation à résidence et d'autre part à l'annulation d'un arrêté renouvelant cette assignation à résidence, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le jugement n° 2006113 :
Sur la régularité :
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " les jugements sont motivés ".
6. En premier lieu, si M. B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation dans la mesure où il n'a pu formuler d'observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des écritures produites en première instance devant le tribunal administratif de Strasbourg que ce moyen ait été soulevé par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, si, dans la requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. B... a mentionné que l'existence d'une menace à l'ordre public n'était pas établie par le préfet en l'absence de condamnation à la suite de son interpellation du 30 septembre 2020, cette mention constituait une simple argumentation au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont était, selon le requérant, entaché l'arrêté du 30 septembre 2020 pris à son encontre. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui a répondu à ce dernier moyen, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
8. En troisième lieu, si M. B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de l'atteinte que porterait l'obligation de quitter le territoire français à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit au respect de sa vie privée, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à juste titre, répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en son point 5 en excluant le caractère suffisamment probant des pièces produites au soutien de sa communauté de vie avec son épouse et à ses liens affectifs avec son enfant et par là même, en a conclu à l'absence d'une vie privée et familiale stable et ancienne.
9. Ainsi, il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant.
Sur le bien-fondé :
10. Comme l'ont à bon droit relevé les juges de première instance, M. B... s'il justifie de la présence en France de son enfant né en 2011 par un jugement du juge aux affaires familiales du 11 mai 2015 et une attestation de la crèche du 5 mai 2014, ces éléments, anciens, ne permettent pas d'établir qu'il participerait de manière régulière et récente à son entretien et son éducation. Par ailleurs, s'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, cet évènement est récent et il ne démontre pas la réalité de leur communauté de vie, l'attestation d'hébergement de sa femme du 20 août 2020 et le certificat de célébration civile de mariage du 27 juin 2020 étant récents au regard de la date de la décision attaquée. En outre, s'il soutient être présent en France depuis 2007, les pièces éparses produites ne permettent pas de l'établir. Dès lors, et à supposer même que le requérant ne représenterait pas une menace pour l'ordre public comme il le soutient, le préfet n'a pas porté par la décision attaquée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale.
11. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 2006113. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur le jugement n° 2007437 :
Sur la régularité :
12. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " les jugements sont motivés ".
13. Si M. B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés du défaut d'examen attentif de sa situation personnelle, du défaut de motivation de la décision attaquée et de celui tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale, il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de ses points 3, 4 et 6 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg y a répondu avec une motivation suffisante.
Sur le bien-fondé :
14. Il résulte également de ce qui a été dit au point 9 que la mesure assignant à résidence à Wittelsheim ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale.
15. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 2007437. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 20NC03208 de M. B... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 20NC03828 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC03828, 20NC03208