La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2021 | FRANCE | N°20NC01268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20NC01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1907994 du 13 décembre 201

9, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1907994 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01268 le 23 juin 2020, Mme A..., représentée par Me Pierre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent arrêt.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;

- sa grossesse justifiait qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations ;

- le préfet de la Moselle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante serbe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 avril 2018, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2019. Par une décision du 24 septembre 2019, l'OFPRA a en outre rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2019 :

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 11 octobre 2019, de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que la décision fixant son pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans les assortir ni d'éléments nouveaux, ni, s'agissant de ces deux derniers moyens, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu d'écarter ces différents moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que sa grossesse justifiait qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle produit à cet égard un certificat médical établi le 1er octobre 2019 par un médecin généraliste dont il ressort qu'elle présentait alors un état de grossesse en évolution de 4 mois, compliquée par un épisode de pyélonéphrite et infections urinaires à répétition ainsi qu'un état de stress post réactionnel en lien avec sa situation sociale et son " statut de réfugiée ". Toutefois, il ne résulte pas de ces seules constatations, alors que l'intéressée, au demeurant, ne s'est pas prévalue de son état de santé auprès du préfet, que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.

4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2018, à l'âge de 31 ans. Si elle fait valoir qu'elle et son époux sont les parents d'une enfant née en France en décembre 2018 et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine des intéressés. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

3

N° 20NC01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01268
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;20nc01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award