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30/09/2021 | FRANCE | N°19NC03093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19NC03093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de sa remise aux autorités allemandes, de son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours, de son interdiction de sortir du département du Bas-Rhin et de son obligation de se présenter une fois par semaine à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg.

Par un jugement no 1905414 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le pr

ésident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de sa remise aux autorités allemandes, de son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours, de son interdiction de sortir du département du Bas-Rhin et de son obligation de se présenter une fois par semaine à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg.

Par un jugement no 1905414 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, sous le n° 19NC03093, Mme B..., représentée par Me Gaudron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de sa remise aux autorités allemandes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités allemandes ne lui a pas été notifiée ;

- le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et qu'elle sera inévitablement renvoyée en Tchétchénie où elle risque des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte non justifiée et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale.

Par un courrier du 19 janvier 2021, la Cour a informé les parties de la possibilité de relever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes dès lors qu'il n'a pu être exécuté dans les délais.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 26 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin a conclu à son rejet au motif que le délai de transfert a été porté à dix-huit mois soit jusqu'au 30 janvier 2021, Mme B... ayant été déclarée en fuite le 2 août 2019 en raison du manquement à trois reprises à son obligation de pointage.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert du 16 juillet 2019, celui-ci n'ayant pu être effectué avant l'expiration du délai et la France étant devenue responsable de la demande d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité russe, entrée en France une première fois le 24 mai 2018, a sollicité l'asile le 30 mai 2018 et fait l'objet d'un premier arrêté de transfert le 9 juillet 2018 vers l'Allemagne, exécuté en janvier 2019 où sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2019. Elle est ensuite revenue en mai 2019 en France où elle a demandé l'asile pour la seconde fois le 17 juin 2019. A la suite de l'accord des autorités allemandes pour sa reprise en charge le 8 juillet suivant, le préfet du Bas-Rhin a décidé le 16 juillet 2019 de son transfert aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2019 rejetant sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Bas-Rhin pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer Mme B... aux autorités allemandes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du 30 juillet 2019 du jugement du même jour. Par suite, le délai a été prolongé une première fois jusqu'au 29 janvier 2020. En outre, en raison d'un manquement à trois reprises à son obligation de pointage les 17, 24 et 31 juillet 2019, la requérante a été déclarée en fuite le 2 août 2019 et le délai prolongé à nouveau jusqu'au 30 janvier 2021. Le transfert n'ayant pu intervenir dans ce délai, le préfet a informé la requérante qu'il était devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution et l'a invitée à se présenter au guichet unique le 16 mars 2021 afin qu'il soit procédé à un examen de sa demande d'asile. Dès lors, à la date de lecture du présent arrêt, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection de Mme B..., ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert auprès des autorités allemandes du 16 juillet 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". Comme l'a justement relevé le juge de première instance, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture s'est déroulé le 17 juin 2019 par le biais d'un interprète en langue tchéchène et que Mme B... a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies d'une demande de prise en charge de la demande d'asile le 1er juillet 2019, ont donné leur accord le 8 juillet suivant. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette décision d'acceptation aurait dû être notifiée à Mme B....

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. Il ressort des termes mêmes de la décision de transfert en litige que le préfet du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B... et notamment l'absence d'une vie privée et familiale stable en France, la prise en charge par les autorités allemandes de ses quatre enfants lors du transfert ainsi que l'absence d'élément établissant la gravité de ses problèmes de santé dès lors uniquement allégués, le certificat médical produit en première instance du 14 juin 2019 se limitant à mentionner une prise en charge thérapeutique adaptée avec un suivi médical régulier étant insuffisant pour les établir, et en a conclu que ces derniers ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause de souveraineté prévue à cet article.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les seules circonstances que sa demande d'asile ait été rejetée une première fois par l'Allemagne et qu'elle souffrirait d'une pathologie grave insuffisamment établie par la seule production d'un certificat médical succinct du 14 juin 2019, ne sauraient faire obstacle à son transfert aux autorités allemandes dès lors que Mme B... n'apporte aucun élément de nature à faire douter que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait soumise en cas de retour en Tchétchénie. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les autres moyens :

11. Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence serait insuffisamment motivé et qu'il porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement n° 1905414 du 30 juillet 2019, et énoncés aux points 11, 13 et 14 dudit jugement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 du préfet du Bas-Rhin l'assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d'annulation de la décision du 16 juillet 2019 portant transfert auprès des autorités allemandes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin .

6

N° 19NC03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03093
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;19nc03093 ?
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