La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2021 | FRANCE | N°20NC01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20NC01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902852 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, M. B... A..., représ

enté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902852 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit, en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'entraînerait sa décision sur la situation de l'intéressé et a porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande le rejet de la requête.

Par une décision du 7 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wurtz,

- et les observations de Me Jeannot pour M. A....

M. A... a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité malienne, déclare être né le 26 février 2001 et être entré en France seul en 2017. Par une ordonnance du 21 septembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy l'a provisoirement confié au conseil départemental des Yvelines. Il n'a cependant pas été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance. Par un courrier du 6 février 2019, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A..., alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné les éléments relatifs à la situation personnelle dont le requérant s'est prévalu à l'appui de sa demande et alors que le préfet n'était pas tenu de statuer au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui comporte seulement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant à charge, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2017, a fait valoir, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche comme employé polyvalent dans la restauration rapide. S'il se prévaut de sa prise en charge par une association d'aide aux migrants, de sa scolarisation au sein d'un dispositif expérimental, d'une convention pour un stage du 17 septembre 2019 au 5 octobre 2019, d'un contrat d'apprentissage du 20 septembre 2019 en vue de préparer un CAP de maçonnerie durant l'année 2019/2020, de sa forte volonté d'insertion, de son âge et de ses attaches personnelles et de son isolement familial en France, ces éléments, au demeurant pour certains postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne permettent pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A..., pris en charge par l'association " Un toit pour les migrants ", se prévaut de sa formation professionnelle, de son insertion en France et fait valoir que l'essentiel de ses attaches personnelles se trouve désormais en France, il est célibataire et sans enfant et n'était présent sur le territoire français que depuis environ deux ans à la date de la décision contestée. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances analysées aux points 5 et 7, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... au regard de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

10. Les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel.

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour se confond avec celle de ce refus et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même suffisamment motivé.

12. La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas l'alinéa du I de l'article L. 511-1 qui s'applique à la situation de l'intéressé, la mesure d'éloignement prise à son encontre est suffisamment motivée.

13. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour édicter une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté.

14. Enfin, eu égard aux circonstances exposées aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation du requérant et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC01283 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01283
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Christophe WURTZ
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;20nc01283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award