La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2021 | FRANCE | N°20NC00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20NC00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner à Mme A... B... de libérer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le logement qu'elle occupait au sein du collège Jean-Rostand situé 2 place Saint-Fiacre à Metz.

Par un jugement n° 1805807 du 21 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à Mme B... de quitter ce logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jou

r de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner à Mme A... B... de libérer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le logement qu'elle occupait au sein du collège Jean-Rostand situé 2 place Saint-Fiacre à Metz.

Par un jugement n° 1805807 du 21 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à Mme B... de quitter ce logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Boulkaibet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805807 du 21 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter les demandes du département de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;

- le droit au logement et le droit au respect de la vie privée font obstacle à son expulsion.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le département de la Moselle, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme B... est irrecevable car il n'y est pas joint la lettre de notification du jugement de première instance ;

- la requête est irrecevable car le bordereau des pièces de Mme B... n'est pas exhaustif ;

- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Durgun pour le département de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 22 février 2016, le département de la Moselle a autorisé Mme B..., assistante d'éducation à temps partiel au collège Jean-Rostand à Metz, à occuper, à titre précaire, un logement de fonction dans l'enceinte de l'établissement, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. A l'expiration de cette convention, Mme B... a été autorisée à occuper l'appartement de fonction jusqu'au 31 août 2017 afin de lui permettre de trouver un autre logement. Mme B... n'a cependant pas libéré les lieux à l'issue de ce délai. Le département de la Moselle a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner son expulsion de ce logement. Mme B... fait appel du jugement n° 1805807 du 21 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de quitter le logement qu'elle occupe au sein du collège Jean-Rostand dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier, en outre, qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de fonction occupé par Mme B... est situé dans le lycée Jean-Rostand de Metz. Cet immeuble, qui a été construit avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, a fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de son affectation au service public de l'enseignement. Le logement de fonction occupé par Mme B... fait ainsi partie du domaine public départemental. Par suite, le litige relatif à l'expulsion de Mme B... de ce logement relève de la compétence de la juridiction administrative.

Sur la demande du département tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme B... de quitter le logement occupé :

4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ".

5. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement de fonction situé dans un lycée, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.

6. Il est constant que la convention d'occupation dont bénéficiait Mme B... pour occuper le logement de fonction situé au sein du collège Jean-Rostand de Metz a pris fin au 31 août 2017. Elle occupe donc, depuis cette date, une dépendance du domaine public du département sans titre l'y autorisant. Si l'intéressée fait valoir qu'une éventuelle expulsion serait contraire à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit au logement, elle ne justifie nullement d'une éventuelle impossibilité de retrouver un logement et il résulte d'ailleurs de l'instruction que le département de la Moselle lui a proposé, en vain, plusieurs possibilités de relogement. Dans ces conditions, le département de la Moselle est fondé à demander son expulsion.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le département, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de quitter le logement de fonction qu'elle occupait au sein du lycée Jean-Rostand de Metz dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de la Moselle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de la Moselle.

N° 20NC00684 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00684
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01 Domaine. - Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;20nc00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award