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28/09/2021 | FRANCE | N°20NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20NC00555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a mis fin à sa formation en qualité d'infirmière anesthésiste.

Par un jugement n° 1805012 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme A..., représ

entée par Me Lamlih, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a mis fin à sa formation en qualité d'infirmière anesthésiste.

Par un jugement n° 1805012 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme A..., représentée par Me Lamlih, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a mis fin à sa formation en qualité d'infirmière anesthésiste ;

3°) d'enjoindre au directeur d'une autre école d'infirmiers anesthésistes de l'inscrire, pour l'année universitaire à venir, en première année ;

4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée par le président de la formation du jugement, le juge rapporteur et le greffier de séance ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle ne pouvait être considérée comme ayant la qualité de redoublante au sens des dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à considérer même qu'elle soit appréciée comme redoublante, elle aurait dû bénéficier d'une dérogation exceptionnelle pour être autorisée à effectuer un triplement de sa première année de formation ;

- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car tant le correcteur de l'une de ses copies d'examen que le jury d'examen ont sous-évalué la note qu'elle aurait dû obtenir dans cette matière ;

- la directrice de l'école aurait dû contrôler l'appréciation portée sur sa copie par le correcteur et le jury d'examen ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2020, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CM Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a produit une pièce le 8 juillet 2021.

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont produit un mémoire enregistré le 28 juillet 2021 qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dezempte pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était, lors de l'année universitaire 2016-2017, étudiante en première année de formation au sein de l'école des infirmiers anesthésistes des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Après avoir fait l'objet d'une décision d'exclusion de la formation en date du 27 avril 2017, qui a été retirée le 9 juin 2017, Mme A... s'est inscrite, pour l'année universitaire 2017-2018, en première année de la même formation. Par une décision du 28 juin 2018, la directrice de l'école des infirmiers anesthésistes des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a mis fin à sa formation d'infirmière anesthésiste. Mme A... fait appel du jugement du 31 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites, exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier qui ont siégé à l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas ces signatures manque donc en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste : " Le passage en troisième semestre s'effectue par la validation des semestres 1 et 2 ou par la validation de 54 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. / La totalité des unités d'enseignement des semestres 1 et 2 doit être impérativement validée pour le passage en troisième semestre. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères de validation voient leur situation examinée par le conseil pédagogique. Le directeur de l'école, après avis dudit conseil, statue sur l'aptitude de l'étudiant à poursuivre la formation et en fixe les modalités. / Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école ou le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école pour les élèves relevant des centres d'instruction militaires, la durée de la formation ne peut dépasser trois années universitaires consécutives. (...). "

5. La décision litigieuse, après avoir visé l'article 23 de l'arrêté du 23 juillet 2012 et rappelé que Mme A... était, pour l'année universitaire 2017-2018, redoublante et n'avait ni obtenu le nombre de crédits suffisants, ni validé la totalité des unités d'enseignement, précise que Mme A... a fait l'objet de plusieurs évaluations faisant état de lacunes au cours de ses stages. Si Mme A... fait valoir que la décision ne fait pas mention des motifs ayant conduit à considérer que sa situation ne justifiait pas l'octroi d'une dérogation exceptionnelle, une telle dérogation n'est exigée que pour les redoublements après trois années universitaires de formation, alors que Mme A... n'avait suivi la formation d'infirmière anesthésiste que pendant deux années universitaires. La décision litigieuse, qui n'oppose d'ailleurs pas l'absence de dérogation exceptionnelle pour refuser le redoublement, n'avait donc pas à être motivée sur ce point. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite lors de l'année universitaire 2016-2017 en première année de formation d'infirmière anesthésiste au sein de l'école des infirmiers anesthésistes des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bien qu'elle n'ait pas pu mener intégralement le second semestre de cette année en raison d'une décision d'exclusion adoptée le 27 avril 2017 mais retirée par la suite, il n'en demeure pas moins que Mme A... s'est à nouveau inscrite pour l'année universitaire 2017-2018 en première année de formation d'infirmière anesthésiste au sein de la même école et disposait ainsi nécessairement, en raison de ces deux inscriptions consécutives en première année de la même formation, de la qualité de redoublante pendant l'année universitaire 2017-2018. Par suite, la directrice de l'école des infirmiers anesthésistes des Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en considérant que Mme A... était redoublante pendant cette année.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 23 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste que la condition liée à l'obtention d'une dérogation exceptionnelle pour redoubler n'est exigée qu'en cas de redoublement après trois années universitaires consécutives. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'avait suivi la formation que lors de deux années universitaires à la date de la décision litigieuse. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que la directrice de l'école des infirmiers anesthésistes des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n'a pas opposé à l'intéressée un refus de dérogation exceptionnelle, aurait commis une erreur d'appréciation en ne considérant pas que sa situation justifiait l'octroi d'une dérogation exceptionnelle pour effectuer un triplement de sa première année. Le moyen doit par suite être écarté.

8. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur des épreuves.

9. Mme A... conteste l'appréciation portée par un correcteur et par le jury d'examen sur l'une de ses copies d'examen. Pour autant, elle se borne à soutenir qu'elle serait la seule candidate à avoir échoué à cette matière et soutient, sans le justifier, que le correcteur aurait été incapable de lui expliquer la note reçue. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le correcteur et le jury se seraient fondés sur des éléments étrangers à l'appréciation de la qualité de la copie de Mme A.... Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au directeur d'une école d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat de contrôler l'appréciation portée par le correcteur et le jury sur une copie d'examen d'un étudiant. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents maîtres de stage et, plus généralement, les différents intervenants de la formation d'infirmier anesthésiste suivie par la requérante auraient manqué d'objectivité et se seraient opposés à ce qu'elle continue sa formation pour des raisons autres que celles légalement prévues. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A... sollicite le versement au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

N° 20NC00555 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00555
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LAMLIH EL MEKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;20nc00555 ?
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