Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D..., Mme F... A... épouse D..., M. H... D..., M. G... D... et Mme B... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par trois recours distincts, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Potangis du 22 février 2018 en tant qu'elle a rejeté leurs demandes tendant au classement en zone U du projet de carte communale de plusieurs parcelles, ainsi que la délibération du 14 mai 2018 du conseil municipal de Potangis et l'arrêté du 15 juin 2018 du préfet de la Marne portant approbation de la carte communale de la commune de Potangis.
Par un jugement nos 1800884-1801507-1801588 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes des consorts D... et a mis à leur charge solidaire la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Potangis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, M. C... D..., Mme F... A... épouse D..., M. G... D... et Mme B... D... épouse E..., représentés par Me Duterme, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 14 mai 2018 du conseil municipal de Potangis et l'arrêté du 15 juin 2018 du préfet de la Marne portant approbation de la carte communale de la commune de Potangis ;
3°) d'enjoindre à la commune de Potangis d'engager, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une procédure de modification de la carte communale en vue de classer en zone urbaine les parcelles Y nos 542, 544, 545, 547, ainsi que les parcelles Y n° 10 et les parcelles nos 548 et 549 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Potangis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune n'a pas tenu compte de la situation existante et des perspectives d'avenir pour définir le zonage, le périmètre de la zone urbanisée étant parfois très proche des habitations, parfois plus éloigné ;
- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des parcelles 548 et 549, situées rue des Sources, entre deux parcelles où sont édifiées des maisons d'habitation, qui forment une même unité foncière avec la parcelle n° 555, dont le classement en zone U a été accepté, et alors que la parcelle Y 542 doit être également classée en zone U ;
- la parcelle Y 10 n° 88 et 89 est celle sur laquelle M. C... D... et son épouse ont leur résidence, ce qui justifie son classement en zone U ;
- la parcelle Y 542 est occupée par un immeuble bâti, à usage d'habitation qui peut être rénové ; la rue des Sources se trouve dans une zone possible d'extension urbaine, avec la possibilité d'aménagement de réseaux, alors que la route permettant l'accès à cet immeuble est carrossable et que le terrain est susceptible d'être raccordé aux réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité ; le défaut de classement en zone U ne correspond pas à la réalité du terrain et entraîne un préjudice financier important au regard de la perte de valeur de ce terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, la commune de Potangis, ayant pour avocat la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions relatives au classement des parcelles 544, 545 et 547 sont irrecevables, dès lors qu'elles sont mentionnées sans faire l'objet d'une critique du jugement de première instance ; il en va de même s'agissant des parcelles 548 et 549, dès lors que le jugement attaqué ne s'est pas précisément prononcé sur le classement de ces parcelles, alors que les demandes dirigées contre les actes approuvant la carte communale ne comportaient aucun élément de fait ou de droit à cet égard, tout comme la demande dirigée contre la délibération du 22 février 2018, qui a été rejetée comme contestant un acte ne faisant pas grief ;
- les classements des autres parcelles ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du parti d'urbanisation retenu par la collectivité, les parcelles en cause ne pouvant être regardées comme des dents creuses à urbaniser, alors qu'elles s'inscrivent dans un espace à dominante naturelle majoritairement agricole et boisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant au mémoire produit en première instance par le préfet de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Massin-Trachez, pour la commune de Potangis.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs trois demandes, tendant à l'annulation, respectivement, de la délibération du conseil municipal de la commune de Potangis du 22 février 2018 rejetant leurs demandes, présentées au cours de l'enquête publique, tendant au classement de plusieurs parcelles en zone U du projet de carte communale, ainsi que de la délibération du 14 mai 2018 du conseil municipal de Potangis et de l'arrêté du 15 juin 2018 du préfet de la Marne portant approbation de la carte communale de cette collectivité.
2. En premier lieu, les requérants ne développent aucun moyen contestant le rejet, pour irrecevabilité, de leur demande dirigée contre la délibération du 22 février 2018. Ils ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation du jugement sur ce point.
3. Ensuite, aux termes de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; b) A l'exploitation agricole ou forestière ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles". Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle cadastrée section Y n° 542 porte un bâtiment destiné à l'habitation, elle n'est pas limitrophe d'autres parcelles bâties. Les autres parcelles dont le classement est contesté sont, pour leur part, dépourvues de constructions et s'ouvrent sur de vastes étendues demeurées à l'état naturel. En outre, la circonstance que des parcelles relèveraient d'une même unité foncière que des terrains classés en zone constructible ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que ces parcelles soient, pour leur part, rattachées au secteur non-constructible, compte tenu de leurs spécificités. Le rapport de présentation indique que la commune a pour objectif de permettre l'installation de 10 à 15 nouveaux foyers en donnant une priorité à l'urbanisation des dents creuses, définies comme des parcelles localisées dans le village, desservies par les réseaux et mitoyennes de parcelles urbanisées. Compte tenu de ce parti d'aménagement et au regard de la configuration des terrains en cause, leur classement en zone inconstructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'ils seraient desservis par les réseaux ou susceptibles de l'être. Les consorts D... ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il rejette leurs conclusions contre la délibération et l'arrêté ayant approuvé la carte communale, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée par la commune.
5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Potangis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Potangis au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.
Article 2 : M. C... D..., Mme F... A... épouse D..., M. G... D... et Mme B... D... épouse E... verseront à la commune de Potangis une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Potangis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme F... A... épouse D..., à M. G... D..., à Mme B... D... épouse E..., à la commune de Potangis à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
2
N° 19NC02750