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28/09/2021 | FRANCE | N°18NC02851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 18NC02851


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 juin 2020, la cour a, sur la requête de M. D... B..., enregistrée sous le n° 18NC02851 et tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'aggravation de son état de santé liée à la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime, annulé le jugement n° 1601207 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon et ordonné une expert

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Le docteur E... A..., expert désigné, a remis son rapport le...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 juin 2020, la cour a, sur la requête de M. D... B..., enregistrée sous le n° 18NC02851 et tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'aggravation de son état de santé liée à la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime, annulé le jugement n° 1601207 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon et ordonné une expertise médicale.

Le docteur E... A..., expert désigné, a remis son rapport le 15 février 2021 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Par des mémoires, enregistrés les 22 mars 2021 et 12 avril 2021, M. D... B..., représenté par Me Werthe, demande à la cour :

1°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 188 368,50 euros, outre frais divers futurs sur justificatifs ;

2°) de condamner l'ONIAM aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il a droit aux sommes suivantes :

- 1 020 euros au titre de 34 jours de déficit fonctionnel temporaire total liés aux hospitalisations pour ligature des varices œsophagiennes qui n'existaient pas avant l'aggravation ;

- 31 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, estimé à 30 % par l'expert ;

- 50 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 ;

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, considéré comme très faible par l'expert mais constitué par un abdomen très volumineux, outre une cicatrice thoracique ;

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, retenu comme modéré par l'expert ;

- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- au titre de l'assistance par tierce personne, tenant à un besoin d'aide active estimé à une heure par jour et justifiant un tarif horaire de 20 euros, 65 700 euros pour la période de neuf ans à compter du 1er juillet 2012, puis 26 915 euros pour les frais futurs, avec capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais ; si cette aide est assurée à ce jour par son épouse et sa fille, un recours à un tiers n'est pas exclu ;

- 3 233,50 euros au titre des frais divers, s'agissant de frais de déplacement, ainsi que les frais divers futurs sur justificatifs.

Par des mémoires, enregistrés les 16 mars 2021, 7 avril 2021 et 6 mai 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer[SA2][WC3], demande à la cour de ne faire que partiellement droit aux conclusions indemnitaires de M. B....

Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :

- il n'entend pas constater le droit à indemnisation du requérant lié à l'aggravation de son état de santé, dans les limites des préjudices retenus par l'expert ;

- aucune indemnité n'est due au titre du déficit fonctionnel temporaire, dès lors que l'intéressé a déjà été indemnisé d'un déficit fonctionnel permanent par jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2012 ;

- il peut être alloué une somme de 3 619 euros au titre des souffrances endurées ;

- l'expert retenant un préjudice esthétique permanent très faible, sans en justifier, le requérant n'a pas droit à indemnisation ; subsidiairement, une somme de 1 000 euros pourrait être accordée ;

- les préjudices sexuel et d'agrément ont été indemnisés antérieurement au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et il n'est pas justifié d'une aggravation de ces préjudices, dont l'existence n'est pas établie ;

- aucune somme n'est due, ni d'ailleurs sollicitée, au titre du préjudice moral ;

- seule l'aggravation du déficit fonctionnel permanent est susceptible d'être indemnisée, pour un déficit de 15 %, de sorte qu'une somme de 15 750 euros est proposée ;

- il n'est pas justifié d'un besoin d'assistance par tierce personne en lien avec le virus de l'hépatite C s'agissant du requérant, né en 1929 ; il n'est justifié ni de la durée d'aide nécessaire, ni d'une aide spécialisée, ni de l'absence d'aide reçue à ce titre ;

- aucun justificatif n'est produit s'agissant de frais de déplacement restés à la charge de la victime.

Vu :

- l'ordonnance du 3 juillet 2020 par laquelle la présidente de la cour a accordé au docteur E... A... une allocation provisionnelle de 1 500 euros, à verser par l'ONIAM ;

- l'ordonnance du 2 avril 2021 par laquelle la présidente de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 11 juin 2020 à la somme de 2 000 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B... une somme de 63 579 euros au titre des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et qui devait être regardée comme étant imputable aux transfusions de produits sanguins qui lui avaient été administrés en 1971. Estimant que son état de santé s'est aggravé depuis le prononcé de ce jugement, M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon afin d'obtenir une indemnisation complémentaire et a, notamment, sollicité une expertise afin de pouvoir chiffrer son préjudice. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, qui a renoncé, en appel, à solliciter une indemnisation. Par un arrêt du 11 juin 2020, la cour a annulé ce jugement, estimant que l'expertise sollicitée revêtait un caractère utile pour la solution du litige, et a ordonné une expertise.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel./ L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17./ La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante ".

3. Il est constant que le lien de causalité entre les transfusions subies par M. B... le 3 mai 1971 et sa contamination par le virus de l'hépatite C doit être regardé comme établi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du docteur A..., que, postérieurement à la période prise en considération par le jugement n° 1000059 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait condamné l'ONIAM à indemniser l'intéressé des préjudices découlant de sa contamination, le requérant a souffert, à plusieurs reprises, de varices œsophagiennes ayant nécessité des ligatures, ce qui n'avait pas été le cas antérieurement, ainsi que d'ascite et de plusieurs épisodes d'encéphalopathie hépatique. Le requérant est, par suite, fondé à se prévaloir d'une aggravation de son état de santé, alors même qu'un traitement suivi en 2014 a rendu la charge virale indétectable. Les trois types de complications précédemment mentionnés étant en lien avec la contamination post-transfusionnelle, l'ONIAM, qui ne conteste pas l'engagement de la solidarité nationale, doit être condamné à indemniser les préjudices découlant de ces aggravations.

4. Compte tenu de l'office du juge de plein contentieux indemnitaire, il appartient à la cour de statuer sur les préjudices imputables à cette aggravation et de condamner l'ONIAM à verser une somme à la victime, et non, ainsi que le demande M. B... à titre principal, d'annuler la décision de l'ONIAM rejetant sa réclamation préalable, qui a pour seul objet de lier le contentieux, ou d'enjoindre à l'office de lui adresser une proposition d'indemnisation.

Sur les préjudices indemnisables :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, que les aggravations mentionnées au point 3 occasionneraient, par elles-mêmes et au regard de leurs manifestations, un besoin spécifique d'assistance par tierce personne, indépendamment de l'accompagnement résultant de l'âge de la victime, née en 1929[WC4]. Ainsi, alors même que l'expert a évalué à une heure par jour le besoin de M. B... dans son rapport, aucune indemnité n'est due à ce titre.

6. En second lieu, le requérant ne justifie pas de la réalité de dépenses personnelles et demeurées à sa charge au titre des déplacements pour se rendre à l'hôpital, en l'absence de tout justificatif, et alors qu'il indique que sa fille a assuré ces déplacements et que l'ONIAM fait valoir que le remboursement des frais de déplacement en lien avec l'affection de longue durée peut être pris en charge par la caisse de sécurité sociale. En outre, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert désigné par une juridiction administrative faisant partie des dépens et non du préjudice indemnisable, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre[SA5].

7. M. B... demande, par ailleurs, une indemnisation au titre de ses frais futurs de déplacement. Il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui rembourser ces dépenses, sur justificatifs établissant l'existence de frais personnellement exposés par M. B... et demeurés à sa charge, en lien avec l'aggravation des conséquences de l'hépatite C, sur la base du barème kilométrique en vigueur à la date de ces déplacements

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

8. En premier lieu, il ressort du rapport d'expertise du docteur A... que M. B... a subi, en raison des aggravations mentionnées au point 3, des hospitalisations pendant une durée totale de 34 jours, avant consolidation de l'aggravation, qui doit être regardée comme intervenue le 30 septembre 2020. La circonstance que l'intéressé ait été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent s'agissant de sa pathologie initiale ne saurait faire obstacle à ce que le déficit fonctionnel temporaire lié à cette aggravation soit réparé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... s'agissant du déficit fonctionnel temporaire lié à l'aggravation en condamnant l'ONIAM à lui verser la somme de 500 euros.

9. En deuxième lieu, il ressort des éléments soumis à l'instruction que les souffrances endurées par l'intéressé peuvent être estimées à 1 sur une échelle de 7 de manière générale mais qu'elles se sont élevées à 4 sur une échelle de 7 durant les périodes de ligature des varices œsophagiennes. Toutefois, l'intéressé ne saurait être indemnisé à nouveau des conséquences découlant des manifestations initiales de l'hépatite C, avant aggravation, et qui avaient été indemnisées par le jugement précédemment mentionné, lequel [WC6]avait tenu compte de souffrances estimées à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice découlant spécifiquement des aggravations mentionnées au point 3, avant consolidation de ces dernières, en l'évaluant à 2 000 euros.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur A..., que l'aggravation précédemment mentionnée a occasionné une cicatrice et un gonflement au niveau de l'abdomen de M. B..., générant ainsi un préjudice esthétique permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'ONIAM à indemniser le requérant à hauteur de 1 000 euros.

11. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... subit, en raison des conséquences de l'hépatite C post-transfusionnelle dont il est atteint et notamment des aggravations décrites au point 3, un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à 30 %, selon le rapport d'expertise du docteur A..., ce qui ouvrirait droit à une indemnité de [WC7][SA8]32 079 euros, eu égard notamment à l'âge de la victime à la date de consolidation de l'aggravation. Compte tenu de la somme de 13 579 euros allouée au titre de l'incapacité permanente partielle par le jugement du 13 novembre 2012 précédemment mentionné, il sera fait une juste appréciation du préjudice spécifiquement imputable à l'aggravation en condamnant l'ONIAM à verser au requérant une somme de 18 500 euros.

12. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les aggravations décrites au point 3 impliqueraient, par elles-mêmes, un préjudice d'agrément ou sexuel pour le requérant.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 22 000 euros, outre les frais divers futurs mentionnés au point 7, sur justificatif.

Sur les dépens :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) ".

15. Les dépens, constitués par les honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 2 avril 2021, ainsi que par les frais de déplacement du requérant pour participer aux opérations d'expertise, d'un montant de 306,10 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM.

Sur les frais de l'instance :

16. M. B... ayant obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 1 000 euros à Me Werthe, conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle qui a été accordée à M. B....

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 22 000 euros à M. C... B....

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à rembourser à M. C... B... les frais de déplacement sur justificatifs établissant l'existence de frais personnellement exposés par M. B... et demeurés à sa charge, en lien avec l'aggravation des conséquences de l'hépatite C, sur la base du barème kilométrique en vigueur à la date de ces déplacements.

Article 3 : Les frais d'expertise, incluant les honoraires de l'expert taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 2 avril 2021, ainsi que les frais de déplacement de M. B..., d'un montant de 306,10 euros, sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 000 euros à Me Werthe, avocat de M. B..., en application de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle qui a été accordée à M. B....

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Werthe, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur E... A..., expert.[SA9][WC10]

[WC1]

- Je suis globalement d'accord avec les propositions et je regrette moi aussi le manque de précision de l'expertise, qui est difficile à interpréter.

- Concernant les frais de déplacement futurs, la proposition se tient, mais je crains que cela ne pousse l'intéressé à prendre le taxi ou un VSL (éventuellement accompagné de sa fille), plutôt que de se faire conduire dans sa voiture. Faut-il pousser à la dépense '

- De manière générale, nous avions tendance (sur mes suggestions) à aller un peu au-delà du référentiel de l'ONIAM. Notamment, pour un DFT total, nous étions plutôt à 600 euros par mois.

- Je pense moi aussi qu'il vaut mieux indemniser tous les frais liés à l'expertise, dont les frais de déplacement, dans les dépens.

-D'accord encore, puisque la CPAM ne nous demande rien, pour ne pas statuer sur ses droits, dans le cadre de l'effet dévolutif.

[SA2]Deux avocats mentionnés, on n'en vise qu'un '

[WC3R2]Non, les 2, vous avez raison.

[WC4]La phrase est incomplète.

[SA5]Solution reprise de 17LY04027

[WC6]Pour éviter une succession de " qui "

[WC7]Je reprends le chiffre proposé dans la note. Mais il me semble qu'il vaut mieux, dans une logique de " juste appréciation ", utiliser des chiffres ronds.

[SA8R7]On peut supprimer ce raisonnement mais donner des chiffres montre qu'on n'a pas commis l'erreur de droit tenant à faire une différence de taux brute, sans majorer les points de souffrance supplémentaire.

[SA9]Le guide du rapporteur recommande " de mentionner le nom de l'avocat dans le dernier article du dispositif mentionnant le nom des parties à qui le jugement ou l'ordonnance doit être notifié ".

Je n'ai toutefois pas l'impression que cela soit pratiqué. A voir '

[WC10R9]Il est préférable de le faire lorsque nous statuons sur les frais d'instance concernant un avocat à l'AJ.

7

N° 18NC02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02851
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;18nc02851 ?
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