Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000177, 2000178 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, sous le n°20NC01352, les 26 juin 2020 et 16 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le mémoire en défense produit par le préfet le 7 mai 2020 ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal ne l'ayant pas écarté en s'étant notamment fondé sur l'arrêté du 14 janvier 2019 portant délégation de signature ;
Sur la légalité du refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de compétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, sous le n° 20NC01353, les 26 juin 2020 et 16 août 2021, M. C... B..., représenté par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 20NC01352.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 août 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., nés tous deux en 1978 et de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement en France respectivement les 6 décembre 2015 et 27 février 2016 munis d'un visa court séjour. Le 13 janvier 2017, M. et Mme B... ont déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien. Leurs demandes ont été rejetées et des mesures d'éloignement ont été prises à leur encontre le 31 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2017. Le 30 septembre 2019, ils ont déposé à nouveau des demandes de séjour sur le fondement de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien. Par arrêtés du 26 décembre 2019, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 26 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".
3. Si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte d'un mémoire dont il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction, après avoir rouvert celle-ci et soumis ce mémoire au débat contradictoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'affaire était inscrite à l'audience du 12 mai 2020 et qu'une ordonnance du président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 12 mars 2020. Le préfet de la Marne a produit, le 7 mai 2020, un premier mémoire en défense, et le 11 mai 2020, une pièce complémentaire constituée par la délégation de signature de l'auteur des actes attaqués. Ce premier mémoire en défense du préfet et la pièce complémentaire ayant été produits après la clôture d'instruction, le tribunal administratif, qui n'a d'ailleurs que visé sans analyser les observations du préfet, n'était pas tenu de les communiquer aux requérants. En outre, la seule circonstance que le jugement se fonde sur l'arrêté de délégation de signature du 14 janvier 2019 donnant délégation au signataire des actes attaqués, qui est un acte administratif publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne librement accessible au public, ne suffit pas à considérer que le tribunal administratif se serait fondé dans les motifs de son jugement sur des éléments de droit ou de fait contenus dans le mémoire en défense en litige et dont les requérants n'auraient pas eu la possibilité de discuter. Enfin, l'arrêté de délégation de signature du 14 janvier 2019 étant un acte réglementaire, le tribunal n'était pas tenu le soumettre au contradictoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié au bulletin et recueil d'information de la préfecture de la Marne, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celles prises à l'encontre de M. et Mme B... par les arrêtés attaqués. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente.
6. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s'est fondé afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'il comporte. En outre, le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments dont se prévalaient les intéressés dans leurs demandes de titres de séjour, n'a pas entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen particulier de leur situation dès lors que leur parcours depuis leur entrée en France est détaillé, qu'il est fait état de leur situation familiale en France ainsi que dans leur pays d'origine, et de la promesse d'embauche dont bénéficie M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen particulier manque en fait.
En ce qui concerne la légalité des refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. et Mme B... étaient présents en France depuis quatre ans seulement à la date des décisions en litige. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 31 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2017. Les requérants se prévalent de la naissance en France de leurs deux derniers enfants, nés en 2016 et 2018, ainsi que de la scolarisation de l'aîné né en 2015 et de leur deuxième enfant. Ils n'établissent cependant pas qu'eu égard à leur jeune âge, ceux-ci ne pourraient pas s'intégrer dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité débutante. Si M. et Mme B... participent à la vie associative et sont à la recherche d'emploi, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir une insertion particulière en France. Ils n'établissent pas par ailleurs, être dépourvus de toute attache familiale en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident les parents de M. B... et ses huit frères et soeurs ainsi que la mère de Mme B... et ses trois frères et soeurs. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de la Marne en adoptant les décisions contestées n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si M. et Mme B... font valoir que leurs trois enfants mineurs, nés en 2015, 2016 et 2018, ne connaissent que la France, que deux y ont débuté leur scolarité et que deux y sont nés, ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur instruction en Algérie où ils ont vocation à retourner accompagnés de leurs parents et s'intégrer dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien.
12. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
13. D'une part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
14. D'autre part, bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Eu égard aux éléments relatifs à la situation de M. et Mme B... rappelés au point 8, en s'abstenant de leur faire bénéficier d'une mesure de régularisation, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 11, les moyens tirés de ce que les décisions obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination portant doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 20NC01352, 20NC01353