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23/09/2021 | FRANCE | N°19NC01073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19NC01073


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 18 mars 2021, auquel il est fait expressément référence, la cour a ordonné un supplément d'instruction dans le litige opposant la société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) au ministre de l'intérieur, afin que cette autorité produise un décompte des sommes dont elle se prévaut, constitué, pour chacune des rencontres sportives demeurant en litige, du détail des prestations d'affectation et de mise à disposition d'agents, d'emploi et de mise à disposition des véhicules, matéri

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 18 mars 2021, auquel il est fait expressément référence, la cour a ordonné un supplément d'instruction dans le litige opposant la société anonyme sportive professionnelle football club de Metz (SASP FC Metz) au ministre de l'intérieur, afin que cette autorité produise un décompte des sommes dont elle se prévaut, constitué, pour chacune des rencontres sportives demeurant en litige, du détail des prestations d'affectation et de mise à disposition d'agents, d'emploi et de mise à disposition des véhicules, matériels et équipements et d'escortes assorti du calcul des dépenses correspondantes conformément aux prescriptions du décret du 5 mars 1997 et de l'arrêté du 28 octobre 2010.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur a produit des pièces en exécution de cet arrêt.

Par ordonnance du 25 mai 2021, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 28 juin 2021 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code du sport ;

- le décret n°97-199 du 5 mars 1997 ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt ci-dessus visé du 18 mars 2021, la cour a jugé, d'une part, que le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure et des dispositions du décret ci-dessus visé du 5 mars 1997, mettre à la charge de la SASP FC Metz le remboursement des prestations de police effectuées à l'occasion des rencontres sportives des saisons 2013 - 2014 et 2014 - 2015 et, d'autre part, que le ministre de l'intérieur, afin de s'opposer à la décharge des sommes qui avaient été mises en recouvrement par les titres exécutoires litigieux, était fondé à soutenir que la SASP FC Metz avait bénéficié d'un enrichissement sans cause ayant résulté de la mise à disposition pour son compte de forces de police, à l'occasion des rencontres de football professionnel qu'elle avait organisées, excédant les obligations normales de l'Etat au titre du maintien de l'ordre à condition toutefois de justifier précisément des sommes présentées comme ayant constitué cet enrichissement.

2. Par les pièces produites, faisant apparaître pour chacune des rencontres sportives demeurant en litige le détail des prestations d'affectation et de mise à disposition d'agents, d'emploi et de mise à disposition des véhicules, matériels et équipements et d'escortes ainsi que leur valorisation, le ministre de l'intérieur justifie que la SASP FC Metz a bénéficié en l'absence de toute convention de prestations lui ayant permis d'assurer les rencontres sportives au titre des périodes litigieuses et a bénéficié à ce titre d'un enrichissement sans cause faisant obstacle à ce qu'elle obtienne la décharge des sommes demeurant en litige. La SASP FC Metz n'a présenté aucune contestation de ces sommes en réponse à la communication qui lui a été faite des pièces produites par le ministre.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la SASP FC Metz n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, selon le cas, ses demandes ou le surplus des conclusions de ses demandes. Par suite, les requêtes de la SASP FC Metz doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de la SASP FC Metz sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP FC Metz et au ministre de l'intérieur.

N° 19NC01073, 19NC01074 et 19NC01075 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01073
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Police - Police générale - Sécurité publique.

Sports et jeux - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : FREULET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-23;19nc01073 ?
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