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21/09/2021 | FRANCE | N°20NC03705

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 septembre 2021, 20NC03705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2001281 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. B..., repr

ésenté par Me Metidji-Talbi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2001281 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Metidji-Talbi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 6 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est motivé sur un élément erroné car il n'a pas été condamné à une exclusion de l'université pour une période de deux ans sans sursis, mais avec sursis au regard du sérieux de ses études, de sorte que les premiers juges ont mal apprécié sa situation ;

- le préfet n'était pas fondé à opposer la tardiveté de sa requête en première instance ;

- l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation car il poursuit des études réelles et sérieuses ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 19 septembre 2017 pour y poursuivre des études. Il était muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant mention " étudiant " valable du 4 septembre 2017 au 4 septembre 2018 et valant titre de séjour. Il en a obtenu le renouvellement pour poursuivre ses études au cours de l'année 2018/2019. Il a sollicité de nouveau le renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... fait appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C..., sous-préfet de l'arrondissement de Reims, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne. L'arrêté contesté, daté du 6 mars 2020, a été signé par M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des éléments du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. L'autorité administrative peut tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation.

4. Il ressort des éléments versés au dossier que M. B... a été inscrit au cours de l'année universitaire 2017/2018 à l'université de Perpignan en licence professionnelle - mention métier de l'informatique et a validé cette année avec une moyenne de 11 sur 20. Au titre de l'année 2018/2019, il s'est inscrit en troisième année de licence informatique à Limoges. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette année universitaire, il a obtenu une moyenne de 7,3 sur 20 à la première session et une moyenne de 9,9 sur 20 à la seconde session. Par ailleurs, au cours de cette année scolaire, il a fait l'objet de quatre passages en section disciplinaire ayant abouti à deux sanctions pour fraude, la première consistant en un plagiat, sanctionnée d'une exclusion de l'université d'un an avec sursis, et la seconde en une triche pendant une épreuve écrite, sanctionnée de deux ans d'exclusion de l'université, avec sursis, assortie d'une annulation du semestre. Compte tenu des résultats obtenus au cours de cette année et du comportement de l'intéressé lors de cette année universitaire, sanctionné à deux reprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait, à la date à laquelle elle est intervenue, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant un manque de sérieux dans la poursuite des études. Si le requérant s'est par la suite inscrit en master 1 à l'université de Reims Champagne-Ardenne en se prévalant de sa licence obtenue à la faculté Perpignan, et non de celle qu'il n'a pas validé à la faculté de Limoges, comme indiqué à tort dans l'arrêté préfectoral litigieux, qu'il a par la suite validé son master 1 et s'est ensuite inscrit en master 2 au titre de l'année 2020/2021, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité de l'arrêté du 6 mars 2020. Enfin, l'obligation de quitter le territoire est fondée sur le 3°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à prononcer une mesure d'éloignement à la suite d'un refus de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du caractère réel et sérieux de ses études et de la circonstance que le préfet aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2020 du préfet de la Marne. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

4

N° 20NC03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03705
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : METIDJI TALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-21;20nc03705 ?
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