Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.
Par un jugement n° 2000758 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle aurait dû être admise au séjour exceptionnellement au titre de sa vie privée et familiale et compte-tenu de son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 16 septembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 29 août 2011. Un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français lui a été délivré le 10 décembre 2013, renouvelé jusqu'au 13 février 2018. Elle a ensuite demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement du 29 juillet 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. Le moyen tiré de l'incompétence de M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, pour signer l'arrêté du 20 février 2020 doit être écarté par adoption des motifs du point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour du 20 février 2020 du préfet de la Marne, qui mentionne les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde, précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A... et mentionne notamment la scolarisation de ses enfants en France ainsi que la présence de son concubin, sans que cette motivation ne soit stéréotypée. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en 2011, justifiait, à la date de la décision contestée, de près de neuf ans de résidence sur le territoire français. Trois de ses quatre enfants sont également nés en France. Mme A... justifie également avoir travaillé pendant plusieurs mois en France et y disposer de son propre logement. Cependant, il ressort également des pièces du dossier qu'elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français pendant cinq ans, de 2013 à 2018, à la faveur de la reconnaissance frauduleuse de paternité de son premier enfant, né en 2011, par un ressortissant français, ainsi que la requérante l'a elle-même admis. Son concubin, ressortissant nigérian, père de ses quatre enfants, fait lui-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, eu égard à leur jeune âge, ses quatre enfants, nés en décembre 2011, 2014, 2015 et 2018, sont en mesure de suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine et ce alors même qu'ils sont nés en France pour trois d'entre eux et en Italie pour l'un d'entre eux et que les trois aînés sont scolarisés en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même que Mme A... vit en France depuis plusieurs années, elle n'aurait plus d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la durée de séjour de l'intéressée qui résulte du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'aîné de ses enfants par un ressortissant français, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, au regard de ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, l'article 9 du code civil.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'aîné des enfants de Mme A..., né en 2011, était scolarisé en CE 2 au titre de l'année scolaire 2019-2020 et est scolarisé en France depuis 2014. La seconde, née en 2014, était scolarisée en classe de grande section de maternelle au titre de l'année scolaire 2019-2020 et le troisième, né en 2015, en classe de moyenne section à l'école maternelle. Le refus de titre de séjour opposé à Mme A... est cependant sans incidence sur la poursuite de la scolarité de ses enfants en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour litigieuse au regard de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A... doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Selon l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" (...) / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives (...) ".
10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. D'une part, eu égard aux circonstances mentionnées aux points 5 et 7 qui ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été employée en qualité d'agent de service du mois de juillet 2015 au mois de février 2016, puis en qualité d'agent de propreté de novembre 2016 à juin 2017 et enfin en qualité de femme de chambre de juin à août 2018. Mme A... n'a toutefois pu travailler en France qu'en raison de l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas Mme A... au séjour à titre exceptionnel doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En deuxième lieu, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, la requérante a précisé à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a été en mesure de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que l'administration ne statue sur sa demande de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A... d'être entendue et de présenter des observations sur le fondement des principes résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, méconnaîtrait l'article 9 du code civil doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même qu'ils n'ont jamais vécu au Nigéria, les enfants de Mme A... ne pourraient pas y suivre leur mère et leur père, lui-même ressortissant nigérian en situation irrégulière, et y poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause, méconnaîtrait l'article 9 du code civil doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt.
20. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point 18 du présent arrêt.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
2
N° 20NC03292