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20/07/2021 | FRANCE | N°20NC03089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 20 juillet 2021, 20NC03089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 200

859 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 200859 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 21 juin 2021, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'erreur matérielle entachant le jugement supplétif du 10 avril 2019 a été rectifiée par une ordonnance du 14 juillet 2020 ;

- ses actes d'état civil ont été légalisés par l'ambassade de Guinée en France ;

- les données relatives à son identité et à son âge portées sur ses actes d'état civil sont exactes ;

- les nouveaux actes d'état-civil bénéficient de la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil ;

- il remplit l'ensemble des conditions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun élément ne vient remettre en cause son âge et sa minorité, corroborés par les différentes pièces du dossier ;

- il établit le caractère réel et sérieux de sa formation ;

- son insertion est établie par l'avis de la structure d'accueil ;

- il n'a plus de contacts avec sa famille dans son pays d'origine ;

- il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses liens avec sa famille dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d'exception ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de suspension, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de M. A... et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'excède pas 300 euros.

Elle soutient :

- les actes d'état civil présentés par le requérant sont frauduleux ;

- M. A... a menti sur son parcours et les liens conservés avec sa famille dans son pays d'origine ;

- l'ordonnance du 14 juillet 2020 portant rectification de son jugement supplétif, qui est postérieure à la décision litigieuse, n'a pu faire l'objet d'une authentification par les service de la police de l'air aux frontières et rectifie des documents qui sont eux-mêmes frauduleux ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 5 avril 2002, est entré en France, le 22 octobre 2017. Il a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône en qualité de mineur isolé par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap, le 22 novembre 2017. Il a fait l'objet d'un placement définitif auprès du conseil départemental de la Haute-Saône par une ordonnance du 8 décembre 2017 du tribunal pour enfants D.... Par un arrêté du 12 mai 2020, la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par un jugement du 25 septembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2020.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Saône a estimé d'une part, qu'il n'établissait pas avoir été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance, dès lors que les actes d'état civil présentés à l'appui de sa demande n'étaient pas recevables en application de l'article 47 du code civil, d'autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et enfin, qu'il avait menti sur son parcours de vie et, en particulier, les liens conservés avec sa famille d'origine.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1829 du 10 avril 2019 du tribunal de première instance de Labé énonçant qu'il était né le 5 avril 2002 à Labé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance du 23 avril 2019 portant transcription de ce jugement.

8. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision contestée relève que l'analyse technique réalisée le 27 juin 2019 par le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières a estimé que ces actes " présentent toutes les caractéristiques de faux en écriture publique " et sont irrecevables envers les autorités françaises et guinéennes. Ce rapport énonce que les actes d'état civil produits sont imprimés sur du papier ordinaire, sans aucune sécurité documentaire, que les cachets humides apposés constituent des contrefaçons, que les signatures du juriste du ministre des affaires étrangères de la république de Guinée légalisant ces deux documents ne sont pas authentiques et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une double légalisation. Il relève également qu'ils ne comportent pas les mentions prévues par l'article 196 du code civil guinéen.

9. Dans le cadre de la présente instance, M. A... a cependant produit de nouveaux actes d'état civil et en particulier un jugement supplétif n° 763 du 15 juillet 2020 et un acte de naissance du 7 août 2020 transcrivant ce jugement supplétif. Ces actes, qui indiquent que M. A... est né le 5 avril 2002 à Labé, sont légalisés par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et par l'ambassade de Guinée en France, contrairement aux actes initialement produits par M. A... qui n'avaient pas fait l'objet d'une légalisation par l'ambassade de Guinée en France. M. A... produit également une ordonnance du président du tribunal de première instance de Labé du 14 juillet 2020 qui rectifie l'erreur matérielle entachant le jugement supplétif n° 1829 du 10 avril 2019. L'ordonnance du 14 juillet 2020 précise que le requérant est M. C... A... et non M. G... B... A..., père de M. A..., décédé et ordonne la rectification de l'ensemble des actes comportant la même erreur. Elle fait elle-même l'objet d'une double légalisation.

10. Ainsi, alors même que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1829 du 10 avril 2019 du tribunal de première instance de Labé et l'extrait d'acte de naissance du 23 avril 2019 portant transcription de ce jugement supplétif seraient irréguliers, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produits ultérieurement par M. A... et en particulier du jugement supplétif du 15 juillet 2020 et de l'acte de naissance portant transcription de ce jugement supplétif du 7 août 2020, qui ont, en outre, fait l'objet d'une double légalisation. En se bornant à faire valoir qu'ils n'ont pas été produits à l'appui de la demande de titre de séjour litigieuse et n'ont pas été soumis à l'analyse de la cellule pour fraude documentaire, laquelle ne présente aucun caractère obligatoire pour apprécier la validité d'un acte d'état civil, la préfète de la Haute Saône ne conteste pas sérieusement la présomption de validité qui s'attache à ces actes en vertu de l'article 47 du code civil. Alors même qu'ils ont été produits postérieurement à la décision portant refus de titre de séjour du 12 mai 2020, le jugement supplétif du 15 juillet 2020 et l'acte de naissance portant transcription de ce dernier du 7 août 2020, qui font état de faits antérieurs à la décision litigieuse, peuvent être pris en compte. Il suit de là qu'en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, il n'est pas établi que le jugement supplétif n° 763 du 15 juillet 2020 et l'acte de naissance du 7 août 2020 transcrivant ce jugement supplétif, selon lesquels M. A... est né le 5 avril 2002, sont dépourvus de valeur probante.

11. En deuxième lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

12. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète de la Haute-Saône a relevé qu'en produisant des faux documents pour justifier de son état civil, il constituait une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les motifs exposés au point 10 du présent arrêt, ce motif est également entaché d'erreur de fait.

13. D'autre part, la préfète de la Haute-Saône a relevé que M. A... avait menti sur son parcours de vie, dès lors qu'il avait déclaré ne jamais avoir connu son père, alors que ce dernier est à l'origine du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 10 avril 2019 de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un mineur isolé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, le jugement supplétif du 10 avril 2019 a fait l'objet d'une rectification par une ordonnance du 14 juillet 2020 du président du tribunal de première instance de Labé selon laquelle l'identité du demandeur de ce jugement supplétif est M. C... A... et non M. B... A..., père du requérant qui est décédé. Par ailleurs et en tout état de cause, alors que le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et que la nature des liens avec sa famille ne constitue qu'un élément de l'appréciation de sa situation dans son ensemble, la circonstance, à la supposer avérée, que M. A... aurait menti sur son parcours de vie et ne serait pas isolé dans son pays d'origine mais aurait gardé des liens avec sa famille, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu'une titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement.

14. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Haute-Saône a refusé le séjour à M. A....

15. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 12 mai 2020 de la préfète de la Haute-Saône. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

17. Dès lors que la préfète ne conteste pas que M. A... remplit les autres conditions prévues par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, le présent jugement implique nécessairement que soit réexaminée sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

18. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 200859 du 25 septembre 2020, du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 12 mai 2020 de la préfète de la Haute-Saône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Saône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me F... une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Saône.

2

N° 20NC03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03089
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MAILLARD-SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-20;20nc03089 ?
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