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20/07/2021 | FRANCE | N°20NC02989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 20 juillet 2021, 20NC02989


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... F..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Par un jugement n° 2001559, 2001560 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs

demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... F..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Par un jugement n° 2001559, 2001560 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2020 et 10 février 2021, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation, dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

s'agissant des décisions de refus de séjour :

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'un vice d'instruction dès lors que le préfet devait saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour leur délivrer les titres au vu de leur visa d'entrée en France ;

- elles méconnaissent l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

s'agissant des obligations de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

s'agissant des décisions fixant le pays de destination :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les observations de Me B..., avocat de M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants algériens nés respectivement le 17 janvier 1944 et le 20 novembre 1949, sont entrés en France le 15 février 2019 munis de visas C " famille de français " valables jusqu'au 22 mai 2019. M. et Mme D... ont demandé un titre de séjour en qualité d'ascendants à charge de français les 22 et 26 février 2019. Par deux arrêtés du 31 décembre 2019, le préfet de la Moselle a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... font appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation, chacun en ce qui les concerne, de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ".

3. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.

4. Le préfet de la Moselle a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. et Mme D... aux motifs, d'une part, que ces derniers ne justifiaient pas de la prise en charge matérielle et financière de leur fils, de nationalité française et d'autre part, qu'ils ne démontraient pas qu'aucun de leurs cinq autres enfants résidant en Algérie ne pourrait pas assumer leur charge.

5. Toutefois, il n'est pas contesté que M. et Mme D... résident depuis leur entrée en France chez leur fils, de nationalité française. En outre, ils produisent les copies des virements établis sur la période de 2012 à 2019, dont il ressort que leur fils, leur a envoyé chaque année entre 1 100 et 2 000 euros par an lorsqu'ils résidaient en Algérie. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie de leur fils, célibataire et sans charge de famille, que les revenus de ce dernier sont suffisants pour assumer la charge de ses parents. Si M. D... perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 135 euros mensuels, supérieur d'à peine 5 euros au montant du salaire national minimum garanti algérien à la date des décisions litigieuses, il est constant que Mme D... ne perçoit aucune ressource. Enfin, la seule circonstance que cinq autres enfants résident en Algérie et pourraient les prendre en charge, ce qui n'est au demeurant pas établi, ces derniers étant dans l'impossibilité matérielle et financière de subvenir aux besoins de leurs parents, ne remet pas en cause le fait qu'ils sont à la charge de leur fils, de nationalité française. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont à la charge de leur fils, de nationalité française et sont ainsi fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour contestées ont méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en demander pour ce motif l'annulation.

6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence, être annulées.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation des arrêtés litigieux, l'exécution du présent arrêt implique, nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance aux intéressés d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. et Mme D... un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001559, 2001560 du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et les arrêtés du 31 décembre 2019 du préfet de la Moselle sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. et Mme D... un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... F..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02989
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-20;20nc02989 ?
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