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20/07/2021 | FRANCE | N°20NC02960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 20 juillet 2021, 20NC02960


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2000370 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 9 octobre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2000370 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 15 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle méconnaît l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

- elle méconnaît les articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet et le tribunal ne pouvaient pas, sans erreur de droit, lui opposer la circonstance que son métier ne figure pas sur la liste des métiers en tension ;

- le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dès lors que l'étranger qui demande son admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu de présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les articles 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie et L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né le 18 janvier 1998, est entré régulièrement en France le 29 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, renouvelée jusqu'au 23 août 2018. Le 22 mars 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. C... fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la décision n°1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) ".

3. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 16 décembre 1992, que le premier tiret du point 1 de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article susmentionné peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée.

4. D'une part, M. C..., qui a exercé la profession de manœuvre du 27 janvier 2017 au 1er décembre 2017, ne justifiait pas d'une période de travail auprès du même employeur de plus d'un an. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a occupé un poste d'employé polyvalent dans un restaurant du 7 mai 2018 au 19 août 2018 puis du 1er août 2019 au 30 septembre 2019. S'il soutient qu'il a dû interrompre l'exercice de ce dernier emploi en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, il ne l'établit pas. Ainsi, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, M. C... ne justifiait pas avoir occupé un emploi régulier auprès du même employeur pendant plus d'un an. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, qui s'est notamment fondé sur les stipulations précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie pour lui refuser le séjour, les aurait méconnues.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (...) ".

6. D'une part, il ressort des termes de la demande de titre de séjour présentée par M. C... le 7 janvier 2019 que celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, lui opposer le motif tiré de ce que son emploi ne figurait pas dans la zone géographique concernée sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement pour lui refuser la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l'article L. 313-10 précité, alors même que cette condition n'est pas opposable lorsque le préfet statue sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code.

7. D'autre part, comme il vient d'être dit au point précédent, l'emploi dont se prévalait M. C... à l'appui de sa demande ne figurait pas, eu égard à la zone géographique concernée, sur la liste établie par l'autorité administrative des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement[GV1][AS2]. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement pour ce motif refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 précité.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

9. Il ressort des motifs de la décision contestée que pour refuser l'admission exceptionnelle de M C... au séjour, le préfet du Haut-Rhin ne s'est pas fondé uniquement sur l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) mais a également pris en compte l'absence de circonstance exceptionnelle invoquée par l'intéressé au regard notamment de sa qualification, de son expérience et de ses diplômes, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de son examen des motifs exceptionnels invoqués par le requérant. Ce faisant, le préfet n'a ni commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

11. M. C..., désormais célibataire et sans enfant, n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans et trois mois à la date de la décision contestée. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il a travaillé de janvier à décembre 2017, puis de mai 2018 à août 2018 et enfin de août à septembre 2019 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts privés se situerait désormais en France, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a résidé en Turquie jusqu'à l'âge de 18 ans et que s'y trouvent encore l'ensemble des membres de sa famille. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est notamment fondé, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être que rejeté.

13. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit aux points n°4, 7 et 11, M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie . Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français.

14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être rejeté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

[GV1]Il ne manque pas une négation '

[AS2R1]Oui effectivement il n'y a pas de tension pour les emplois polyvalents en restauration

2

N° 20NC02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02960
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-20;20nc02960 ?
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