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20/07/2021 | FRANCE | N°20NC00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 20 juillet 2021, 20NC00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 1902213 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2020, 19 janvier, 2 et 23 mars 2021, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 1902213 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2020, 19 janvier, 2 et 23 mars 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les allégations sur l'absence de conformité des cachets humides sont dépourvues de tout fondement en l'absence de document de référence, la base de données sur laquelle s'appuient les services de la police aux frontières n'étant pas mise à jour régulièrement ;

- la circonstance que la signature apposée au nom du ministre des affaires étrangères de la République de Guinée soit contrefaite est sans incidence sur l'authenticité des actes qu'il a présentés, dès lors qu'elle n'a trait qu'à la légalisation de l'acte et non à son contenu ;

- l'article 196 du code civil guinéen ne s'applique qu'aux mentions que doivent comporter les actes de naissance et non aux jugements supplétifs ;

- ses actes d'état-civil ont été légalisés par l'ambassade de la République de Guinée en France ;

- les poursuites pénales ont été classées sans suite en l'absence de preuve ;

- la validité des actes d'état-civil qu'il produit n'est pas sérieusement remise en cause et il satisfait ainsi à la condition d'âge prévue par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il établit le caractère réel et sérieux de sa formation ;

- son insertion est établie par l'avis de la structure d'accueil ;

- ses liens avec sa famille d'origine sont rompus depuis son arrivée en France ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2020, 19 février et 13 mars 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de suspension, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de M. A... et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'excède pas 300 euros.

Elle soutient :

- les documents relatifs à la légalisation des actes par l'ambassade de Guinées en France ne sont pas nominatifs et sont postérieurs à sa décision sans pouvoir être pris en compte ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.

Un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, présenté par la préfète de la Haute-Saône, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 20 octobre 2001, est entré en France, le 26 janvier 2017. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-et-Marne, le 24 février 2017, avant d'être placé auprès du centre éducatif et professionnel (CEP) " Les Chennevières " en Haute-Saône à partir du 4 avril 2017. Par un arrêté du 28 novembre 2019, la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement du 20 février 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2019.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Saône a estimé d'une part, qu'il n'établissait pas avoir été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance, dès lors que les actes d'état civil présentés à l'appui de sa demande n'étaient pas recevables en application de l'article 47 du code civil, d'autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et enfin, qu'il avait menti sur son parcours de vie et, en particulier, les liens conservés avec sa famille d'origine.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".

5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 31280 du 20 décembre 2016 du tribunal de première instance de Conakry énonçant qu'il était né le 20 octobre 2001, ainsi qu'un extrait n° 6815 du registre des actes de l'état civil de la commune de Ratoma du 21 décembre 2016 portant transcription de ce jugement.

8. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision contestée relève que l'analyse technique réalisée le 17 avril 2019 par le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières a estimé que ces actes " présentent toutes les caractéristiques de faux en écriture publique " et sont irrecevables envers les autorités françaises et guinéennes. Ce rapport énonce que les actes d'état civil produits sont imprimés sur du papier ordinaire, sans aucune sécurité documentaire, avec une photocopieuse Toner-laser grand public, que les cachets humides apposés constituent des contrefaçons, que les signatures du juriste du ministre des affaires étrangères de la république de Guinée légalisant ces deux documents ne sont pas authentiques et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une double légalisation. Il relève également qu'en méconnaissance de l'article 196 du code civil guinéen, l'heure de naissance de l'intéressé ainsi que les âges, professions et domicile des parents de M. A... ne sont pas mentionnés sur ces actes.

9. D'une part, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers devraient comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 196 du même code relatif aux actes d'état civil et non aux jugements supplétifs, selon lequel les actes d'état civil doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents, leur profession et domicile.

10. D'autre part, la légalisation des actes d'état civil étrangers destinés à être produits devant une autorité française, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les Etats qui ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d'autres accords internationaux. En l'espèce, M. A... a fait légaliser le jugement supplétif du 20 décembre 2016 et l'extrait d'acte de naissance du 21 décembre 2016 auprès de l'ambassade de Guinée en France, le 6 janvier 2021. Il produit également un courrier de l'ambassadeur de Guinée en France du 9 juin 2020 attestant que Mme A..., chargée des affaires financières et consulaires au sein de l'ambassade, est habilité à signer et à légaliser les actes d'état civil. Cette nouvelle légalisation, même postérieure à la date de la décision contestée, remet en cause l'analyse technique de la police aux frontière quant à l'inauthenticité de la légalisation guinéenne.

11. Enfin, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la législation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. A... sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes, alors, en outre, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vesoul a, le 13 septembre 2019, classé sans suite, en l'absence de preuves suffisantes, les poursuites pénales diligentées à l'encontre de M. A... pour détention et usage de faux documents d'identité.

12. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, il n'est pas établi que les actes d'état civil fournis par M. A... sont dépourvus de valeur probante.

13. En deuxième lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

14. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète de la Haute-Saône a relevé qu'en produisant des faux documents pour justifier de son état civil, il constituait une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les motifs exposés au point 12 du présent arrêt, ce second motif est également entaché d'erreur de fait.

15. D'autre part, la préfète de la Haute-Saône a relevé que M. A... avait menti sur son parcours de vie, dès lors qu'il avait déclaré avoir été confié à un père adoptif et ne plus avoir de contacts avec ses parents, alors que sa mère a demandé le jugement supplétif un mois avant son arrivée en France et qu'il n'a pas déclaré la mort de son père. Toutefois, alors que le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et que la nature des liens avec sa famille ne constitue qu'un élément de l'appréciation de sa situation dans son ensemble, la circonstance, à la supposer avérée, que M. A... aurait menti sur son parcours de vie et ne serait pas isolé dans son pays d'origine mais aurait gardé des liens avec sa famille, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu'une titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Par suite c'est par une inexacte application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Haute-Saône a refusé le séjour à M. A....

17. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 28 novembre 2019 de la préfète de la Haute-Saône. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

19. Dès lors que la préfète ne conteste pas que M. A... remplit les autres conditions prévues par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

20. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902213 du 20 février 2020, du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 28 novembre 2019 de la préfète de la Haute-Saône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Saône de délivrer à M. A... un titre de séjour en application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Saône.

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N° 20NC00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00935
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-20;20nc00935 ?
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