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15/07/2021 | FRANCE | N°21NC00314-21NC00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juillet 2021, 21NC00314-21NC00315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait ob

ligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2003052, 2003053 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, sous le n° 21NC00314, Mme F... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 23 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif à des soins.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des apatrides et réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile.

II.- Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, sous le n° 21NC00315, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 24 septembre 2020 ;

2°) d'annuler du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif à des soins.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des apatrides et réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile.

La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1984 et 1986, sont entrés régulièrement en France, en 2018, avec leur fils, mineur, né en 2014. Après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de la protection des apatrides et des réfugiées puis par la Cour nationale du droit d'asile, ils ont sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de leur fils. Par des arrêtés du 23 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme E... font appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 21NC00314[0] et 21NC00315, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment, ils mentionnent, en s'appropriant les motifs de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le fils des requérants peut bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le préfet n'était pas tenu de préciser en outre si leur fils pourrait avoir accès à un traitement spécialisé et à une prise en charge scolaire spécifique. Par suite, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon cet avis, si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, pour leur refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des motifs des arrêtés en litige, ni d'ailleurs des autres pièces de chacun des dossiers que le préfet se serait cru lié par cet avis. Si le préfet a indiqué, après avoir rappelé les motifs de l'avis du collège de médecins, que " dans ces conditions " les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de l'article L. 311-12 pour bénéficier d'un titre de séjour, c'est après avoir également procédé à un examen attentif de la situation personnelle des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".

6. Les requérants font valoir que leur fils est atteint d'une affection d'origine congénitale entraînant un trouble du neuro-développement avec paralysie cérébrale et une épilepsie nécessitant un suivi médical régulier et une prise en charge de soins multidisciplinaires. Toutefois, il ressort de l'avis du collège de médecins du 8 août 2019 que, si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier d'un traitement effectif. Les certificats médicaux produits par les requérants, qui se bornent à décrire l'état de santé de l'enfant, les soins spécialisés et pluridisciplinaires dont il bénéficie et l'intérêt du maintien d'un suivi médical et des soins pour prévenir une détérioration de son état, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins quant à la possibilité d'accéder effectivement à un traitement adapté en Géorgie. Si le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 septembre 2019 décrit les difficultés d'accès à des soins de

neuro-réhabilitation pour les personnes paraplégiques, en raison de leurs coûts et de l'insuffisance des cliniques, il ressort des pièces du dossier que leur enfant a été pris en charge en Géorgie antérieurement à leur arrivée en France, même si les requérants déplorent notamment l'absence de stabilisation de ses crises d'épilepsie. La circonstance, à la supposer établie, que leur enfant ne pourrait pas bénéficier, comme en France, d'une prise en charge scolaire dans des établissements spécialisés, est sans incidence sur la légalité du refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Enfin, le certificat médical du 12 janvier 2020, qui se borne, sans aucun élément circonstancié, à mentionner que le fils des requérants n'est pas en état de voyager, n'est pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins selon lequel l'enfant peut voyager. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 31112 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant les arrêtés en litige.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient présents depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. S'ils font valoir qu'ils doivent rester en France pour prendre en charge leur fils, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que selon l'avis du collège de médecins de l'OFII, l'état de santé de leur enfant ne justifie pas qu'il reste sur le territoire français. Si M. et Mme E... font également valoir que des membres de leur famille résident régulièrement en France depuis deux ans, cette circonstance ne suffit pas à établir leur insertion particulière sur le territoire national alors qu'ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 34 et 32 ans en Géorgie où résident leurs deux filles mineures et des membres de leur famille. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Les requérants soutiennent que les décisions en litige conduiront à l'éclatement de la cellule familiale en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Toutefois, les requérants font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer les enfants d'un de leur parent, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie, pays dont ils sont tous deux originaires et où ils sont légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.

Nos 21NC00314, 21NC00315 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00314-21NC00315
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-15;21nc00314.21nc00315 ?
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