Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
Par un jugement n° 2003104 du 21 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, le préfet des Vosges doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003104 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2021 en tant qu'il annule la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... en première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination.
Il soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée a annulé la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination pour défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C... ;
- un tel moyen n'ayant pas été invoqué par le demandeur, la magistrate désignée ne pouvait le retenir pour justifier son annulation ;
- compte tenu des éléments portés à sa connaissance, il a procédé à un tel examen au regard des risques de mauvais traitements en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
- la décision en litige ne méconnaissait, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. C..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... est un ressortissant arménien, né le 18 mai 1971. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 mars 2018. Examinée dans le cadre de la procédure accélérée, sa demande d'asile, présentée le 23 mai 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2020. En conséquence de ce rejet, le préfet des Vosges, par un arrêté du 6 novembre 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020. Le préfet des Vosges relève appel du jugement n° 2003104 du 21 janvier 2021 en tant qu'il annule la décision portant fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi que le fait valoir le préfet des Vosges, il ne résulte, ni des termes de la demande présentée en première instance, ni d'ailleurs des visas du jugement contesté, que M. C... ait entendu invoquer, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, un moyen tiré du défaut d'examen particulier par l'autorité administrative de sa situation personnelle. Dans ces conditions, en soulevant d'office un tel moyen, alors qu'il n'est pas d'ordre public, pour fonder son annulation, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il annule la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle est dirigée contre cette décision.
Sur le demande de première instance :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. C... allègue, sans l'établir, qu'il a été contraint de fuir la Russie pour échapper aux menaces dont il faisait l'objet, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en Arménie, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination. Par suite, sa demande, en tant qu'elle est dirigée contre cette décision, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003104 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2021 est annulé en tant qu'il annule la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. C... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
N° 21NC00253 4