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08/07/2021 | FRANCE | N°20NC03259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20NC03259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004055 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 20

NC03259, le 6 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004055 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 20NC03259, le 6 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant le temps cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- eu égard à l'illégalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- eu égard à l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.

La requête a été communiquée à la préfète du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, a séjourné en France sous couvert d'une carte de résident du 19 décembre 1984 au 18 décembre 1994. Elle est retournée vivre au Sénégal et est à nouveau entrée en France le 19 juin 2018 sous couvert d'un visa court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 1er août 2018, elle a sollicité de la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2020 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., divorcée depuis 2017, est entrée régulièrement en France le 19 juin 2018, afin de rejoindre ses trois enfants et petits-enfants, de nationalité française, ainsi que d'autres membres de sa famille. Toutefois, il est constant que Mme A... a vécu en France de 1984 à 1994, elle est retournée vivre au Sénégal durant 24 ans, de sorte que l'intéressée, âgée de 59 ans, a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine, éloignée de la plupart de ses enfants. Si la requérante fait valoir qu'elle est isolée dans son pays d'origine, où ne réside plus qu'un cousin qui ne peut plus lui apporter le soutien dont elle a besoin du fait de son état de santé, elle ne justifie pas par les pièces médicales produites qui se bornent à mentionner un suivi en cours, ni par les attestations de ses proches, que son état de santé rendrait nécessaire sa prise en charge par ses enfants résidant en France. La circonstance que Mme A... assure la garde du plus jeune enfant de son fils n'est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour. Enfin, si elle fait valoir que son fils subvient à ses besoins, elle n'établit pas qu'il ne peut être en mesure de participer à son entretien en dehors du territoire, dès lors qu'il a antérieurement à sa venue en France, effectué des virements bancaires en sa faveur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas, au regard des buts poursuivis par une telle décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A.... Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit d'asile doivent dès lors être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, que la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 20NC03259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03259
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;20nc03259 ?
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