Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1909225 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02947 le 8 octobre 2020, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 18 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de la Moselle aurait pu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle se fonde sur un refus de séjour illégal ;
- elle porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle se fonde sur un refus de séjour illégal.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle, concluant au rejet de la requête et se bornant à inviter la Cour à se référer à ses écritures de première instance, a été enregistré le 15 juin 2021, avant clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., de nationalité camerounaise, née le 22 novembre 1977, est entrée en France le 30 octobre 2014 selon ses déclarations, munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Bruxelles et expirant le 26 septembre 2015. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 31 octobre 2016, puis d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi, qui a expiré le 12 octobre 2017. Le 25 avril 2018, Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de la Moselle lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B..., avant d'opposer un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L. 313-14 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
4. Si Mme B... soutient qu'elle avait droit à une régularisation de sa situation par l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, elle ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 30 octobre 2014, à l'âge de 37 ans. Si elle résidait ainsi sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique en grande partie par le fait qu'elle avait bénéficié, de septembre 2015 à octobre 2017, de titres de séjour en qualité d'étudiante, statut qui ne lui donnait pas en lui-même le droit de se maintenir sur le territoire français à l'issue de ses études. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident un fils, sa mère, ses frères et soeurs, ainsi que ses grands-parents. Par ailleurs, à supposer même que le mari et la fille de la requérante seraient désormais installés en Allemagne, cette circonstance ne serait pas de nature à donner à l'intéressée un droit au séjour en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle est titulaire de diplômes obtenus à l'Université de Lorraine, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 6 du présent arrêt, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte à la vie privée et familiale de la requérante doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 18 novembre. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
5
N° 20NC02947