Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Koenigshoffen Demain " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a accordé un permis de construire à l'association " Centre culturel turc de Strasbourg " pour la construction d'un centre culturel et cultuel turc d'une surface de plancher de 3 070 m², comprenant une salle de prière, des locaux de soutien scolaire, une bibliothèque, un restaurant et des logements de fonction, sur un terrain situé place Quintus Sertorius, dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg.
Par un jugement n° 1700682 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2020, l'association " Koenisghoffen Demain ", représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de l'association " Centre culturel turc de Strasbourg " une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n'était pas tardive ;
- l'arrêté portant permis de construire méconnaît l'article 12 UK du règlement du plan d'occupation des sols de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article 3 UK du règlement du plan d'occupation des sols de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, la commune de Strasbourg, représentée par Me C..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'association " Koenigshoffen Demain " le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'association requérante n'établit pas avoir accompli les formalités de notification de son recours prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante ;
- les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., pour l'association " Koenigshoffen Demain " ainsi que celles de Me A..., pour la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 août 2016, le maire de la commune de Strasbourg a accordé à l'association " Centre culturel turc de Strasbourg " un permis de construire pour la construction d'un centre culturel et cultuel turc d'une surface de plancher de 3 070 m², comprenant une salle de prière, des locaux de soutien scolaire, une bibliothèque, un restaurant et des logements de fonction, sur un terrain situé place Quintus Sertorius, dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg. L'association " Koenigshoffen Demain " fait appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. D'une part, l'association " Koenigshoffen Demain " soutient que le panneau d'affichage du permis de construire n'était pas visible ni lisible depuis la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. Toutefois, la seule production d'une photographie de ce panneau, non datée et non circonstanciée, ne permet pas de remettre en cause les mentions des trois constats d'huissier produits par la commune de Strasbourg en première instance, datés respectivement des 2 septembre, 3 octobre et 2 novembre 2016, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et qui attestent de l'affichage continu du panneau sur le terrain du projet, de sa visibilité et de sa lisibilité depuis l'extérieur, notamment depuis la place Quintus Sertorius, accessible au public, et depuis l'aire de stationnement située à proximité.
4. D'autre part, il ressort des trois constats d'huissier produits par la commune de Strasbourg que le panneau d'affichage indique les dimensions du projet, à savoir une hauteur maximale de construction de 12 mètres, une superficie du terrain de 5 700 m² et une surface de plancher 3 070 m², ainsi que la nature du projet, le lieu où le dossier de demande de permis de construire peut être consulté et les mentions relatives à l'exercice du droit de recours. Contrairement aux allégations de l'association requérante, les mentions figurant sur le panneau d'affichage sont donc complètes et permettent aux tiers d'apprécier l'ampleur et la nature de la construction projetée.
5. Enfin, comme l'ont souligné les premiers juges, le fait de ne pas avoir reçu communication avant l'expiration du délai de recours du dossier de demande de permis de construire ne fait pas obstacle à l'introduction d'un recours en annulation contre l'arrêté de permis de construire.
6. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'égard de l'arrêté en litige a commencé à courir le 2 septembre 2016 et est arrivé à expiration le 3 novembre 2016. Le recours gracieux formé le 8 novembre 2016 par l'association " Koenigshoffen Demain " n'a ainsi pas eu pour effet de proroger ce délai et les conclusions à fin d'annulation de la requérante, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 février 2017, étaient donc tardives. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'association " Koenigshoffen Demain " comme étant irrecevable, pour tardiveté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Strasbourg, que l'association " Koenigshoffen Demain " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg et de l'association " Centre culturel turc de Strasbourg " qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes dont l'association " Koenigshoffen Demain " sollicite le versement au titre des frais liés au litige. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions de l'association " Koenigshoffen Demain " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Koenigshoffen Demain " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association " Koenigshoffen Demain " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Strasbourg, à l'association " Koenigshoffen Demain " et à l'association " Centre culturel turc de Strasbourg ".
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N° 19NC01962