La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°19NC00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19NC00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme E..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Erstein a accordé un permis de construire à l'association culturelle franco-turque d'Erstein pour l'aménagement d'un lieu de culte et d'un logement dans un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1605248 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme E..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Erstein a accordé un permis de construire à l'association culturelle franco-turque d'Erstein pour l'aménagement d'un lieu de culte et d'un logement dans un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1605248 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 11 juin 2020, l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B..., représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire d'Erstein a délivré à l'Association culturelle franco-turque d'Erstein un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Erstein le versement de la somme de 2 000 euros à chacune des appelantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2019 et le 28 juillet 2020, la commune d'Erstein, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B..., le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et de Mme B... est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens qu'elles invoquent ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., pour la commune d'Erstein.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juillet 2016, le maire de la commune d'Erstein a accordé à l'association culturelle franco-turque d'Erstein un permis de construire pour l'aménagement d'un lieu de culte et d'un logement dans un bâtiment existant. L'association " Bien vivre au Mittelholtz " et sa présidente Mme B... font appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Erstein :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. Lorsqu'un tiers entend contester une décision relative à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues par ces mêmes dispositions.

4. La requête présentée par l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2019 a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 mars 2019. Or, il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont notifié à la commune d'Ertsein une copie de leur recours contentieux devant la cour administrative d'appel de Nancy par une lettre qui a été réceptionnée le 18 septembre 2019, comme le prouvent l'accusé de réception et le courrier électronique du service clients courrier entreprises de La Poste produits par la commune défenderesse. Ainsi, la notification prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme est intervenue tardivement, à l'expiration du délai imparti jusqu'au 10 avril 2019. Par suite, la requête en appel est tardive et donc irrecevable.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Erstein qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions de l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et à la commune d'Erstein.

4

N° 19NC00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00877
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;19nc00877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award