Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, sous le n° 19NC00862, et deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2019 et le 14 juin 2021, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Rixheim a accordé un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Rixdis 2 et autorisant la réhabilitation d'un bâtiment de stockage pour l'aménagement d'un " Drive Leclerc ", ensemble l'avis n° 3742T03 émis par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 20 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rixheim la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la recevabilité de la requête :
- la requête a été précédée de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial, conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce ;
- cette requête a été notifiée à la société pétitionnaire et à l'auteur de l'acte attaqué, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que le projet autorisé se trouve dans sa zone de chalandise ;
s'agissant de la légalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial et de l'arrêté du maire de Rixheim :
- l'avis de la commission ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par l'article R. 752-38 du code de commerce ;
- la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'était pas conforme à l'article R. 752-6 du code de commerce, dès lors qu'elle ne permettait d'apprécier ni l'importance des flux de circulation générés par le projet, ni l'impact de ce projet en termes d'animation urbaine ;
- la zone de chalandise du projet a été sous-évaluée ;
- l'avis de la CNAC a méconnu les objectifs en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs visés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet n'est pas compatible avec l'article 3.2.5.6 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, la SAS Rixdis 2, représentée par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Carrefour hypermarchés la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que le magasin exploité par la société requérante se situe hors de la zone de chalandise du projet ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., présentées par la voie d'un procédé de télécommunication audiovisuelle, pour la SAS Rixdis 2.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2018, la SAS Rixdis 2 a sollicité du maire de Rixheim la délivrance d'un permis de construire devant tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, 43 rue de l'Ile Napoléon à Rixheim, d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, à l'enseigne E. Leclerc, composé de huit pistes de ravitaillement et présentant 338 mètres carrés d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises. Le 18 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin a émis sur ce projet un avis favorable, confirmé le 20 décembre 2018 par la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 1er février 2019, le maire de Rixheim a accordé à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. La société Carrefour hypermarchés demande à la cour l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 décembre 2018 ainsi que de l'arrêté du maire de Rixheim du 1er février 2019.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 décembre 2018 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation fixée par l'article R. 752-38 du code de commerce.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la SAS Rixdis 2 pour son point permanent de retrait à Rixheim et non rectifiée au cours de l'instruction de sa demande par la Commission nationale d'aménagement commercial a été limitée au nord pour tenir compte de l'attraction commerciale des points permanents de retrait existants des magasins Leclerc et Cora de Wittenheim et du magasin Carrefour exploité par la société requérante à Illzach, ainsi que par les barrières géographiques constituées de la voie ferrée et du canal du Rhône au Rhin. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de la nature et de la taille de l'équipement commercial envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, des barrières géographiques existantes et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux concurrents, cités précédemment, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu régulièrement fonder son appréciation sur la zone de chalandise du projet présenté par la SAS Rixdis 2 ainsi délimitée dans sa partie nord. Dès lors, si le dossier au vu duquel la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis sur la demande de la SAS Rixdis 2 ne comportait pas de développements particuliers relatifs au site de l'Usine " PSA Peugeot Citroën " et aux 300 entreprises exerçant leur activité dans la zone d'activités de l'Ile Napoléon, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'illégalité l'appréciation portée par la commission, dès lors que ces entreprises se trouvaient en dehors de la zone de chalandise régulièrement définie. En outre, si le dossier présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial faisait état de l'existence de locaux vacants au sein de la zone industrielle dans laquelle la SAS Rixdis 2 projetait l'implantation de son point permanent de retrait, l'information donnée sur ces locaux était suffisante pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'exercer son appréciation de l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce. Par suite, les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce citées précédemment n'ont pas été méconnues.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ". Des lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial, non rectifiées au cours de l'instruction, ont pour effet de conduire la commission nationale d'équipement commercial saisie d'une demande d'autorisation ou d'avis à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne la mettent pas à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce.
6. Il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la SAS Rixdis 2 pour son point permanent de retrait à Rixheim, non rectifiée au cours de l'instruction de sa demande par la Commission nationale d'aménagement commercial, a été limitée au nord, comme il a été dit, pour tenir compte de l'attraction commerciale des points permanents de retrait existants des magasins Leclerc et Cora de Wittenheim et du magasin Carrefour d'Illzach, ainsi que par les barrières géographiques constituées de la voie ferrée et le canal du Rhône au Rhin. Elle a par ailleurs été limitée au nord-ouest, pour tenir compte de l'attraction des 450 commerces et services du centre-ville de Mulhouse et des hypermarchés Leclerc de Mulhouse et Cora de Morschwiller-le-Bas, équipés l'un et l'autre d'un point permanent de retrait. Enfin, cette zone a été limitée au sud au regard de l'attraction des hypermarchés Leclerc de Blotzheim et Casino de Saint-Louis, également équipés de points permanents de retrait. Ayant pris en compte ainsi le pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants, la SAS Rixdis 2 a par ailleurs établi les limites de la zone de chalandise en retenant un temps de trajet en véhicule pour l'accès à son point permanent de retrait de 5 minutes.
7. Si la société requérante fait valoir que selon l'Autorité de la concurrence, la direction générale des entreprises du ministère de l'économie ou l'association UFC Que Choisir, la zone de chalandise associée à un point permanent de retrait peut être délimitée au regard d'un trajet en véhicule pouvant varier, selon le cas, entre 11 et 30 minutes, ces valeurs moyennes doivent être prises en considération en tenant compte de la présence éventuelle d'équipements commerciaux de même nature dans la zone géographique proche du projet en cause. Eu égard à l'offre existante de points permanents de retrait et à la distance séparant ceux-ci du lieu d'implantation envisagé pour le point permanent de retrait de la SAS Rixdis 2, et en l'absence d'élément de nature à établir, comme le prétend la société requérante, que l'offre de l'enseigne Leclerc serait dans ce domaine suffisamment distincte de celle de ses concurrents pour attirer à elle une clientèle à la recherche de cette offre spécifique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant un temps de trajet en véhicule de 5 minutes, comme indiqué par la pétitionnaire, la Commission nationale d'aménagement commercial aurait retenu un temps de trajet erroné. Le fait de ne pas inclure dans la zone de chalandise considérée les entreprises implantées dans la zone d'activités de l'Ile-Napoléon ou l'usine Peugeot voisine ne saurait davantage être regardée comme une lacune entachant la délimitation de la zone de chalandise du projet de la SAS Rixdis 2, dès lors que ces entreprises sont situées à une moindre distance du point permanent de retrait du magasin Carrefour exploité par la société requérante. Enfin, si la voie ferrée située au nord du terrain d'assiette du projet de la SAS Rixdis 2 et le canal du Rhône au Rhin peuvent être franchis en plusieurs points par un passage routier sous la voie ferrée et par un pont routier, ils n'en constituent pas moins, par leur longueur notamment, un obstacle géographique dont la Commission départementale d'aménagement commercial a pu régulièrement tenir compte pour déterminée la zone de chalandise sur laquelle devait porter son appréciation. Par suite, la Commission n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 752-3 du code de commerce.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par ces dispositions.
9. D'une part, la circonstance que le bâtiment dans lequel la SAS Rixdis 2 a prévu d'implanter son point permanent de retrait soit en retrait des rues et de leur besoin d'animation et que les espaces verts apparaissent traités de manière trop sommaire pour jouer un rôle de petit parc public, comme a pu le relever dans son avis la direction départementale des territoires et de la mer ne permet pas d'établir que le projet compromettrait l'objectif d'intégration urbaine, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que le projet d'implantation d'un point permanent de retrait de l'enseigne répond à la volonté de la SAS Rixdis 2 de mettre à la disposition des clients de son magasin Leclerc Express exploité au centre-ville de Rixheim une offre complémentaire et élargie de produits, dans un secteur relativement peu éloigné de ce centre-ville et proche lui-même d'une zone urbanisée résidentielle. Si plus de 40 % de l'emprise foncière du projet sont constitués d'espaces verts, il n'en résulte cependant pas une consommation insuffisamment économe de l'espace, dès lors en particulier que le point permanent de retrait a vocation à prendre la place d'une activité de prestation d'engins de chantier existante pour laquelle la part d'espaces verts inutilisés dans l'emprise foncière est encore supérieure. Le projet ne porte pas non plus atteinte à l'animation urbaine, qui ne saurait se limiter à l'animation des centres-villes, alors qu'ainsi qu'il a été dit, ce projet se situe dans une zone voisine de quartiers résidentiels dont il est susceptible, par l'offre nouvelle qu'il représente, de participer à l'animation. Enfin, il ressort des études non contestées menées par la SAS Rixdis 2 que le trafic supplémentaire lié à la fréquentation de son point permanent de retrait n'impactera la réserve de capacité du carrefour routier y donnant accès qu'à hauteur de 2 %, soit un effet limité sur les flux de transports, tandis que l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone apparaît satisfaisante, sans que l'étude recommandée par la direction départementale des territoires et de la mer concernant la sécurisation de l'accès au point permanent de retrait apparaisse nécessaire au regard des éléments versés au dossier.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les effets de la création d'une cour de livraison et de la diminution de la part de l'emprise foncière du projet consacrée aux espaces verts se trouvent limités respectivement par la reprise d'un site existant déjà fortement imperméabilisé et le maintien d'une part significative d'espaces verts sur le terrain d'assiette du projet. En outre, ces inconvénients de portée limitée sont compensés par les qualités reconnues du projet sur le plan environnemental, notamment la pause de panneaux photovoltaïques permettant une autosuffisance énergétique, la végétalisation de la toiture de l'auvent, la création d'une baie dans le pignon, réalisée en double vitrage ainsi que le stockage des eaux pluviales dans une cuve de récupération de 10 mètres cubes destinée à l'arrosage des espaces verts et au nettoyage des sols. Au surplus, si la société requérante reprend les critiques ou réserves formulées par la direction départementale des territoires et de la mer ou des personnalités qualifiées s'étant prononcées sur le projet, en soulignant que la plantation d'arbres est insuffisante, que les aménagements extérieurs ne seraient pas à la hauteur des autres réalisations, que le parking serait massivement minéral, que le projet serait indigent en matière d'organisation et d'architecture et qu'aucune mesure spécifique ne permettrait d'assurer l'insertion du projet par rapport aux habitations situées à proximité immédiate, ces constatations, inhérentes dans leur majorité à la reprise d'un site et d'un bâtiment existant, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'objectif d'insertion paysagère et architecturale.
11. Enfin, la seule circonstance que l'étude recommandée par la direction départementale des territoires et de la mer sur la sécurité de l'accessibilité automobile du projet depuis la rue de l'Ile Napoléon n'ait pas été menée, ne suffit pas à caractériser, en l'absence d'autres éléments précis et au regard de l'impact limité du projet sur les flux de transport, à mettre en cause la sécurité des accès au point permanent de retrait de la SAS Rixdis 2.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le projet de la SAS Rixdis 2 d'implanter à Rixheim d'un point permanent de retrait n'est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs énoncés par ces dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
13. En dernier lieu, la société requérante se prévaut du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de la région mulhousienne approuvé en 2007 dont les points 3.2.5.1 et 3.2.5.7 prévoient, parmi ses orientations générales, le maintien des commerces existants et développement de nouveaux commerces dans les principaux centres urbains mentionnés au paragraphe 1.1, notamment celui de Rixheim, ainsi que le renforcement de ces centres urbains auquel doivent participer les implantations commerciales. Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas l'implantation de nouvelles structures commerciales en dehors des centres-villes, le point 3.2.5.6 document d'orientations et d'objectifs se bornant à exclure l'implantation de bâtiment ou ensemble à vocation commerciale de plus de 4 000 mètres carrés de surface de vente en dehors des centres urbains à renforcer mentionnés au paragraphe 1.1 et des 4 pôles de grande distribution existants et de leurs sites d'extension. Par suite, et au regard de la surface de vente envisagée par la SAS Rixdis 2 pour son point permanent de retrait, l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée à celle-ci n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territorial de la région mulhousienne
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société Carrefour hypermarchés n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2019 du maire de Rixheim, non plus, en toute état de cause, que l'annulation de l'avis du 20 décembre 2018 de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rixheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Carrefour hypermarchés demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci le versement à la SAS Rixdis 2 d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carrefour hypermarchés est rejetée.
Article 2 : La société Carrefour hypermarchés versera à la SAS Rixdis 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour hypermarchés, à la commune de Rixheim, à la SAS Rixdis 2 et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N° 19NC00862