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08/07/2021 | FRANCE | N°18NC02408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 18NC02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. X... B..., Mme T... K..., M. P... E..., Mme S... C..., M. H... R..., M. J... F..., M. G... N..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay et de son jardin, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le refus implicite né du silence gardé sur la demande adressée à la commune de Cernay le 24 juillet 2015 et tendant à ce qu'elle sollicite le retrait de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le maire de la comm

une de Cernay lui a accordé un permis de démolir un presbytère, et procè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. X... B..., Mme T... K..., M. P... E..., Mme S... C..., M. H... R..., M. J... F..., M. G... N..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay et de son jardin, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le refus implicite né du silence gardé sur la demande adressée à la commune de Cernay le 24 juillet 2015 et tendant à ce qu'elle sollicite le retrait de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Cernay lui a accordé un permis de démolir un presbytère, et procède à l'abrogation de cet arrêté et, d'autre part, de constater l'illégalité du même arrêté.

Par un jugement n° 1505855 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02408 le 5 septembre 2018, Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler le refus de demander le retrait de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Cernay lui a accordé un permis de démolir un presbytère, ainsi que d'abroger ledit permis ;

3°) constater expressément l'illégalité du permis de démolir du 22 novembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cernay la somme de 5 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune était à la fois auteur et bénéficiaire et ne pouvait donc retirer le permis de démolir ;

- le tribunal n'a pas pris une bonne connaissance du constat d'huissier fourni ; ce constat caractérise une covisibilité que le tribunal ne pouvait écarter sans commettre erreur de droit ;

- le motif tenant à ce que la photographie prise à une hauteur de sol ne correspondrait pas à celle d'une personne est erroné ;

- le tribunal n'a même pas tiré les conséquences de ces constatations concernant la covisibilité, avec la porte de Thann, du mur d'enceinte, et dès lors la consultation de l'architecte des bâtiments de France s'imposait ;

- compte tenu de leur proximité immédiate avec le bâtiment, de l'existence de vue pour certains d'entre eux, et des statuts de l'association requérante, ils ont intérêt à agir contre le permis litigieux ;

- le signataire de la décision est incompétent, dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ; le maire est, en tant que vice-président d'un groupement de promoteurs immobiliers devant récupérer le foncier issu de la démolition, intéressé à l'adoption de l'arrêté litigieux ; la commune est une personne intéressée puisqu'elle s'est délivrée un permis à elle-même ;

- la consultation de la DRAC a été irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas reçu les conclusions du rapport d'archéologie avant de rendre son avis, et a donné un avis négatif ;

- le dossier n'a pas été transmis à l'architecte des bâtiments de France (ABF), alors même que le bâtiment concerné se trouve dans le périmètre de protection de plusieurs monuments historiques, et en covisibilité avec l'un d'eux et que les visas de l'arrêté mentionnent un tel avis ; la commune a volontairement tenté de dissimuler cette covisibilité ;

- le presbytère a été présenté, de manière erroné, aux conseillers municipaux comme étant vétuste, d'autant qu'un diagnostic a été effectué et n'a pas été porté à leur connaissance ;

- le dossier de permis de démolir est incomplet, puisqu'il ne contient pas la date à laquelle le bâtiment a été construit ;

- la délibération du conseil municipal du 7 juin 2010 est illégale, elle n'autorise pas le maire à déposer un permis de démolir ; le diagnostic de structure réalisé sur le bâtiment n'a pas été porté à la connaissance du conseil municipal ;

- le maire a entaché sa décision d'erreur manifeste, dès lors qu'il n'existait aucune nécessité de procéder à la démolition de ce presbytère, alors qu'il avait été repéré par le service régional de l'inventaire des richesses patrimoniales de la France, que sa démolition a fait l'objet d'un avis défavorable de l'ABF, et qu'il ne présente aucun désordre majeur apparent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la commune de Cernay, représentée par Me W... conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, elle soulève l'exception de la chose jugée, dès lors que le tribunal administratif de Strasbourg s'est déjà prononcé par un jugement du 17 juin 2014 ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable et les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 novembre 2012, le maire de Cernay a délivré à la commune de Cernay un permis de démolir un presbytère. Par un premier jugement du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête par laquelle Mme Q... D... et M. M... U... ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour irrecevabilité la requête en appel dirigée contre ce jugement. Le 24 juillet 2015, M. B... et autres ont saisi la commune de Cernay d'une demande tendant, d'une part à ce qu'elle sollicite, en tant que bénéficiaire du permis de démolir délivré le 22 novembre 2012, le retrait de cette décision et, d'autre part, à ce qu'elle procède, en tant qu'auteur de celle-ci, à son abrogation. M. X... B..., Mme T... K..., M. P... E..., Mme S... C..., M. H... R..., M. J... F..., M. G... N..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay et de son jardin ont par la suite sollicité devant le tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un jugement du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay, relèvent appel du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'exception de l'autorité de la chose jugée :

2. La commune intimée soulève l'exception de l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du 17 juin 2014, devenu définitif. Toutefois, dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet et de parties entre le litige objet du jugement du 17 juin 2014 et le présent litige qui concerne un refus d'abroger un arrêté, l'exception ainsi soulevée sera écartée.

En ce qui concerne les moyens soulevés :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ". Le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. Il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme.

4. Si les requérants font valoir que le maire de la commune de Cernay est vice-président du GIE Domial, promoteur immobilier en charge de l'occupation des locaux du presbytère après sa démolition, il ressort des pièces du dossier que le permis de démolir n'a pas été signé par le maire mais par M. I... L..., nommé 9ème adjoint au maire par délibération du 15 mars 2008 du conseil municipal de Cernay et ayant reçu délégation de compétence par arrêté du 17 mars 2008 en matière d'autorisations d'occupation des sols. La circonstance que le maire ait accordé le permis litigieux à la commune de Cernay, elle-même bénéficiaire du permis de démolir, ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. De plus, aucune pièce du dossier ne permet de constater que l'intérêt au projet de celui-ci serait distinct de celui de l'ensemble des habitants de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, les appelants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la l'irrégularité de la consultation de la direction régionale des affaires culturelles. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...) / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (...) ". Aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : (...) / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ". Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

7. La demande de permis de démolir ne précisait pas la date approximative de la construction du bâtiment accueillant le presbytère. Toutefois, compte tenu de la difficulté de dater précisément la construction ou reconstruction du bâtiment et la présence des photographies et des plans du bâtiment existant joint à la demande, l'omission de la date approximative de construction de ce bâtiment n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les règles d'urbanisme applicables au permis de démolir. Au surplus, la commune, en sa qualité de propriétaire, disposait d'une parfaite connaissance du bâtiment. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté.

8. En quatrième lieu, par une délibération du 7 juin 2010, le conseil municipal de la commune de Cernay a approuvé le projet proposé de démolition du presbytère, et a autorisé le transfert de son titre. Cette délibération n'avait toutefois pas à autoriser le maire à accorder un permis de démolir dès lors que la compétence de ce dernier s'exerce au regard de la demande de permis. L'exception d'illégalité de la délibération est dès lors irrecevable.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine en vigueur à la date de délivrance du permis de démolir : " I. _ Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord " ; aux termes de l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable " ; Enfin, aux termes de l'article L. 621-30 de ce même code : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.

10. Si le presbytère se situe effectivement dans le périmètre de protection des 500 mètres de la Porte de Thann, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites, qu'il existerait une visibilité du presbytère depuis la Porte de Thann, ni une co-visibilité de ces deux bâtiments notamment en raison d'un grand mur d'enceinte entourant le presbytère, ainsi que le recul dans l'implantation du bâtiment. Par ailleurs, le constat d'huissier produit par les appelants se borne à décrire les lieux conformément à la demande des appelants et ne permet pas plus de retenir une covisibilité. En conséquence, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis. Enfin, à supposer le moyen soulevé, il n'est pas établi que le maire aurait agi par des méthodes frauduleuses pour délivrer le permis de démolir du presbytère. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de la méconnaissance des règles liées à la covisibilité avec un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne sont pas fondés.

11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un diagnostic structurel opéré par le Ceder le 27 décembre 2010, que s'il est relevé l'absence de désordres majeurs apparents du bâtiment abritant le presbytère, il est néanmoins constaté d'importants problèmes de fléchissement du plancher haut du sous-sol entraînant un affaissement de l'ensemble des planchers intérieurs du bâtiment et des désordres sur les murs de refends. Les spécialistes en concluent donc que parallèlement aux travaux de restructuration et de mise en conformité du bâtiment, ainsi qu'aux travaux de remplacement de la couverture et d'une partie de la charpente, d'importants travaux de renforcement des planchers sont à prévoir, consistant à déposer l'ensemble des murs intérieurs pour remplacer l'ensemble des planchers, pour un coût de sa réhabilitation 700 000 euros HT, avec au surplus une réserve quant aux résultats pouvant être obtenus sur l'aspect extérieur. En conséquence, en l'absence de covisibilité et compte tenu de la vétusté du presbytère, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune de Cernay a privilégié la solution d'une démolition reconstruction.

12. En dernier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. En tout état de cause, l'administration ne pouvait, en l'absence de fraude, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de la délivrance du permis de construire, décider plus de quatre mois après celle-ci de retirer ou abroger cette décision.

13. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commune portant refus d'abroger et de retirer le permis de construire délivré le 22 novembre 2021 par la commune de Cernay.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense que Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cernay le versement de la somme que Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay demandent sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cernay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay et à la commune de Cernay.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02408
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : AUDIT-CONSEIL-DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;18nc02408 ?
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