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06/07/2021 | FRANCE | N°21NC00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 21NC00467


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. J... A... C... et Mme F... E... ont demandé chacun au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés des 5 mars et 27 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002134, 2002154 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande respective.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. J... A... C... et Mme F... E... ont demandé chacun au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés des 5 mars et 27 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002134, 2002154 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande respective.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. J... A... C... et Mme F... E..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002134, 2002154 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2021 en tant qu'il rejette leur demande respective ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Marne des 5 mars et 27 juillet 2020 les concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- le jugement de première instance est entaché d'une erreur de motivation ;

- les arrêtés en litige des 5 mars et 27 juillet 2020 ont été pris par une autorité incompétente ;

- les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. A... C... et Mme F... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... A... C... et Mme F... E... sont des ressortissants marocains, nés respectivement les 14 août 1981 et 29 juin 1989. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France les 29 juin et 1er juillet 2014. Par un arrêté du 2 août 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1702116 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 février 2018, le préfet de la Marne a refusé d'admettre au séjour Mme E... et a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Par des courriers des 12 juillet 2019 et 13 mars 2020, les requérants ont sollicité chacun la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement respectivement des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 311-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés des 5 mars et 27 juillet 2020, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à leur demande respective, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... C... et Mme E... ont saisi chacun le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 5 mars et 27 juillet 2020. Ils relèvent appel du jugement n° 2002134, 2002154 du 29 janvier 2021 qui rejette leur demande respective.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 3 de leur jugement, aux moyens tirés de ce que les arrêtés en litige des 5 mars et 27 juillet 2020 ont été pris par une autorité incompétente. S'ils ont indiqué à tort que le signataire de l'arrêté du 27 juillet 2020 était M. Denis B..., secrétaire général de la préfecture de la Marne, une telle circonstance, si elle peut éventuellement affecter le

bien-fondé du jugement contesté, s'avère, en revanche, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement de première instance est entaché d'une erreur de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige des 5 mars et 27 juillet 2020 ont été signés respectivement, " pour le préfet et par délégation ", par M. Denis B..., secrétaire général, et par M. G... I..., sous-préfet de Reims, secrétaire général par suppléance. Or, par deux arrêtés des 3 février et 24 mars 2020, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a consenti aux intéressés une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Si l'exercice de la compétence déléguée à M. I... est subordonné à l'absence ou à l'empêchement de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. En se bornant à invoquer la durée de leur présence en France, la naissance de leurs deux enfants à Châlons-en-Champagne les 25 août 2014 et 5 décembre 2017, la scolarisation et les troubles autistiques sévères de leur fils aîné, M. A... C... et Mme E... ne démontrent pas, par les pièces versées au dossier, que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Pour refuser d'admettre au séjour Mme E... en raison des troubles autistiques sévères de son fils aîné, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 décembre 2019. Selon cet avis, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination du Maroc où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si les requérants font valoir que leur fils a pu être scolarisé grâce à un accompagnement par un éducateur spécialisé et qu'il est dans l'attente d'une place dans un institut médico-éducatif, ni leurs considérations générales sur la dégradation du système de santé marocain engendrée par la crise sanitaire mondiale, ni la production des certificats médicaux des 20 mars 2019, 4 juillet 2019 et 30 janvier 2020, eu égard aux termes dans lesquels ces documents sont rédigés, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Marne sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et sur la capacité de l'enfant à voyager sans risque. Dans ces conditions, alors que les arrêtés en litige n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs enfants, M. A... C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que ceux-ci seraient contraires à l'intérêt supérieur de leur fils aîné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... et Mme E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne des 5 mars et 27 juillet 2020. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande respective. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A... C..., à Mme F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 21NC00467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00467
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;21nc00467 ?
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