La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°21NC00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 21NC00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 15 juillet 2019 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident de longue durée UE.

Par un jugement n° 1906872 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, Mme E... A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement n° 1906872 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2020 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 15 juillet 2019 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident de longue durée UE.

Par un jugement n° 1906872 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, Mme E... A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906872 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 15 juillet 2019 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident longue durée UE ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas la signature des magistrats ayant siégé à l'audience du 9 décembre 2020 ;

- la décision en litige du 15 juillet 2019 a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... C... est une ressortissante syrienne, née le 26 janvier 1951. Elle a déclaré être entrée en France, en dernier lieu, le 11 mai 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " visiteur " à entrées multiples, valable du 9 mai 2014 au 9 mai 2015. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 juillet 2020. Par un courrier du 5 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée UE sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a décidé le renouvellement, pour une année supplémentaire, de sa carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Mme A... C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 juillet 2019 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident longue durée UE. Elle relève appel du jugement n° 1906872 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement de première instance contesté a été signée par le président-rapporteur, l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et par la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation de ce jugement, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement de première instance serait entachée d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (...) ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) ; 3° D'une assurance maladie. / (...) ". Aux termes de l'article L. 314-2 du même code, alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que Mme A... C..., qui est née le 26 janvier 1951, avait plus de soixante-cinq ans à la date de la décision en litige du 15 juillet 2019 et qu'elle n'était donc pas soumise, conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 314-2 à la condition relative à la connaissance de la langue française. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'une carte de résident longue durée UE au seul motif que son entretien avec l'officier d'état civil de la commune d'Oeting, où elle réside, a révélé " sa complète méconnaissance de la langue française ", le préfet a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... C... est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 15 juillet 2019 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident longue durée UE. Par suite, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... a été mise en possession, le 28 avril 2021, d'une carte de résident " ascendant à charge de Français " valable jusqu'au 27 avril 2031. Par suite, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressée, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle, sous astreinte, de réexaminer sa situation, doivent être regardées comme ayant perdu leur utilité et elles ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1906872 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Moselle du 15 juillet 2019, en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident longue durée UE, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 21NC00320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00320
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ERKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;21nc00320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award