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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC03751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC03751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001983 du 28 août 2020, la magistrate désign

ée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a réservé les conclusions de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001983 du 28 août 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a réservé les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour afin qu'elles soient jugées par une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001983 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 28 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur son moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a expressément répondu, au point 13 du jugement attaqué, au moyen soulevé par le requérant, tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que le jugement est, sur ce point, insuffisamment motivé, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

3. L'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation personnelle de M. A..., qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Quand bien même ces considérations seraient erronées, cette décision est ainsi régulièrement motivée. En application des dispositions précitées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté comme étant inopérant.

4. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A..., ressortissant géorgien né en 1980, a séjourné en France une première fois entre 2000 et 2004, avant d'y revenir en 2010, après avoir, entretemps, vécu dans son pays d'origine, où il aurait été emprisonné de 2006 à 2010. Il fait valoir la présence en France, depuis 2002, en qualité de réfugiés, de ses parents, de ses trois enfants, âgés respectivement de 21, 19 et 9 ans à la date de l'arrêté contesté, et celle de sa cousine et des trois enfants de celle-ci, ainsi que ses efforts d'intégration et son projet professionnel d'ouvrir un restaurant. Toutefois, aucun des éléments qu'il apporte ne permet de vérifier que l'état de santé de ses parents nécessiterait sa présence à leurs côtés, ni la réalité et l'intensité de ses relations avec ses enfants, avec lesquels il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ait jamais vécu. Il n'apporte pas non plus d'élément concret au sujet de son projet professionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, successivement, à six mois de détention le 16 mai 2013 par la Cour d'appel de Metz pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, à cinq mois de détention le 9 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et menace de mort, et à sept ans de détention le 6 mars 2015 par le même tribunal pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. En outre, s'il a suivi quelques formations en détention, il a également fait l'objet, en raison de son comportement, de plusieurs décisions, en dernier lieu le 28 août 2017, du juge d'application des peines lui retirant, pour une durée totale de 221 jours, des crédits de réduction de peines précédemment accordés. Compte tenu de la gravité des faits en cause et de leur répétition, ainsi que du comportement de l'intéressé en détention, ces éléments sont de nature à démontrer que, comme l'a estimé le préfet, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français.

7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois sur les trois années possibles la durée de l'interdiction du territoire français qu'il a notifiée à M. A....

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. A..., ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03751
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc03751 ?
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