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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC03338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC03338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020, par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2001009 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020, par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2001009 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2020, 28 janvier et 9 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de procéder à l'effacement sans délai de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires du mémoire en défense du 9 février 2021 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, alors qu'il a statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 15 juin 2020 qui n'était pas soulevé ;

- il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le rapport de la police aux frontières ne permet pas d'établir que les actes d'état civil qu'il présente ne sont pas authentiques ;

- ses actes d'état civil ont fait l'objet d'une légalisation par une personne compétente pour ce faire de l'ambassade de Guinée en France, ce qui établit qu'ils sont authentiques ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation ;

- un passage du mémoire en défense du 9 février 2021 doit être supprimé en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 9 février et 16 avril 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la demande de M. B... et à ce que le montant des frais mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limité à 300 euros.

Elle soutient que :

- son mémoire en défense du 16 avril 2021 annule et remplace celui du 9 février précédent ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 1er novembre 2001, est entré en France le 14 novembre 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne, le 12 novembre 2017, puis pris en charge par le centre éducatif et professionnel " Les Chennevières " à compter du 15 janvier 2018. Par un arrêté du 15 juin 2020, la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 13 octobre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures devant le tribunal, M. B... hiérarchisait ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 15 juin 2020 en présentant, à titre principal, des moyens relevant de sa légalité interne. Il soulevait cependant, à titre subsidiaire, un moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière. Alors qu'il a écarté les moyens de légalité interne soulevés par le requérant, le tribunal n'a pas examiné le moyen d'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour. Son jugement doit, en conséquence, être annulé pour omission à statuer en ce qu'il porte sur la décision de refus de titre de séjour.

4. En second lieu, M. B... soulevait également le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, édictée en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, était entachée d'une erreur d'appréciation. Le tribunal a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Son jugement doit, en conséquence, être annulé pour omission à statuer en ce qu'il porte sur la décision portant interdiction de retour d'un an en France.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 15 juin 2020 :

6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

7. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".

9. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un jugement supplétif n° 9696 tenant lieu d'acte de naissance établi le 19 mars 2018 par le tribunal de première instance de Kindia, légalisé par l'ambassade de Guinée en France le 7 septembre 2020, un extrait d'acte de naissance du 29 mars 2018 portant transcription de ce jugement et enfin, une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée en France.

12. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision contestée énonce que le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières a relevé, dans son rapport d'analyse technique du 18 mars 2020, que les actes d'état civil présentés par M. B... sont imprimés sur du papier ordinaire sans aucune sécurité documentaire, que les cachets secs et humides apposés présentent des anomalies telles que des caractères irréguliers et une mauvaise qualité d'exécution qui constituent des contrefaçons, que les signatures du juriste du ministre des affaires étrangères de la République de Guinée légalisant ces deux documents ne sont pas authentiques, qu'ils ne comportent pas les mentions prévues par l'article 196 du code civil guinéen, que de délai de transcription du jugement supplétif méconnaît les articles 601 et 682 du code de procédure civile guinéen et qu'aucune enquête véritable n'a été diligentée sur les déclarations du requérant dans le cadre de la procédure d'établissement du jugement supplétif.

13. D'une part, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatifs aux actes d'état civil, selon lesquelles les actes d'état civil doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l'enfant, leur profession et domicile.

14. D'autre part, il ressort de ses termes même que le jugement supplétif 19 mars 2018 du tribunal de première instance de Kindia a été rendu après enquête à la barre et audition de deux témoins, sans qu'en se bornant à invoquer la brièveté du délai entre le dépôt de la requête et ce jugement ou encore l'absence de comparution personnelle de M. B..., la préfète de la Haute Saône établisse le caractère frauduleux de cette décision rendue par une autorité juridictionnelle guinéenne.

15. En outre, la circonstance que l'acte de naissance a été transcrit dans le délai d'appel de quinze jours dont est susceptible d'être frappé le jugement supplétif en vertu de l'article 601 du code de procédure civile guinéen et de l'article 682 du même code relatif aux délais de distance n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions de ce document alors que l'article 899 du même code prévoit que lorsqu'une décision ordonne, comme en l'espèce, la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil, cette transcription ou mention doit être aussitôt opérée par le dépositaire des registres de l'état civil à qui est transmis le dispositif de la décision.

16. Par ailleurs, la légalisation des actes d'état civil étrangers destinés à être produits devant une autorité française, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les Etats qui ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d'autres accords internationaux. En l'espèce, M. B... a fait légaliser ses actes d'état civil auprès de l'ambassade de Guinée en France, le 7 septembre 2020. Il produit également un courrier de l'ambassadeur de Guinée en France du 9 juin 2020 attestant que Mme A..., chargée des affaires financières et consulaires au sein de l'ambassade, est habilité à signer et à légaliser les actes d'état civil. En l'absence de contestation sérieuse de la régularité de la légalisation de ces actes, l'authenticité des cachets humides et des signatures apposés sur les actes d'état civil présentés par M. B... est suffisamment établie.

17. Enfin, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la règlementation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. B... sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes.

18. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, il n'est pas établi que les actes d'état civil fournis par M. B... sont dépourvus de valeur probante.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'il est suffisamment établi que M. B..., né le 1er novembre 2001, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre seize ans et dix-huit ans et satisfait ainsi à la condition d'âge prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... était inscrit en CAP " construction de routes " au titre de l'année scolaire 2019-2020. Il justifie ainsi suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 18 que les actes d'état civil produits par M. B... ne peuvent être regardés comme frauduleux. Par suite, le motif tiré de ce M. B... ayant présenté de faux actes d'état civil, cette fraude est de nature à établir son absence d'adhésion aux valeurs de la République et de respect des institutions française, retenu par la préfète de la Haute-Saône, n'est pas de nature à justifier la décision portant refus de titre de séjour litigieuse.

20. En troisième lieu, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la préfète de la Haute-Saône, après avoir relevé le caractère réel et sérieux du suivi d'une formation et l'avis favorable de la structure d'accueil selon lequel M. B... bénéficie d'une bonne insertion dans la société française, a cependant indiqué qu'il ne démontrait pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de produire les actes de décès de ses parents pour corroborer ses allégations et avait été à même d'obtenir des documents d'état civil dès l'année 2018 après avoir pourtant déclaré qu'il ne pouvait en obtenir en l'absence de liens en Guinée.

21. Toutefois les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. Par suite, en se fondant sur la circonstance que M. B... ne démontrait pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Saône a entaché sa décision d'une erreur de droit.

22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., la décision portant refus de titre de séjour du 15 juin 2020 de la préfète de la Haute-Saône, qui méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an :

23. Il résulte de ce qui est dit au point 22 que les décisions du 15 juin 2020 de la préfète de la Haute-Saône portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an édictées à l'encontre de M. B... doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

25. Les motifs de l'annulation prononcée au point 22 impliquent nécessairement que la préfète de la Haute-Saône réexamine la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète délivrera immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

26. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) ". En vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. Selon l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée (...) ".

27. L'exécution du présent arrêt, qui annule, par son point 23, l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. B..., implique nécessairement que la préfète de la Haute-Saône fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. B... aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de faire procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

28. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Saône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, qui se substitue à celui du 9 février 2021 et ne comporte plus le passage dont le requérant demandait à la cour d'ordonner la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

30. Par suite les conclusions présentées par M. B... en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

31. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate de B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros. Les conclusions présentées par le préfet de la Haute Saône tendant à ce que la somme mise à la charge de l'Etat n'excède pas 300 euros doivent, en conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 15 juin 2020 de la préfète de la Haute-Saône sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Saône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions présentées par la préfète de la Haute-Saône tendant à ce que la somme mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'excède pas 300 euros sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Saône.

2

N° 20NC03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03338
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc03338 ?
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