La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°20NC03210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC03210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2000473 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2000473 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle et professionnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande de régularisation à titre exceptionnel ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle s'est prévalue de l'avis d'une autorité incompétente et énonce qu'elle ne disposait pas des qualifications nécessaires pour occuper l'emploi pour lequel elle disposait d'une promesse d'embauche ;

- elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-camerounais et l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'établit pas qu'elle serait admissible dans un autre pays que son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1962, est entrée en France le 15 décembre 2015 avec son fils. Par un arrêté du 5 décembre 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement du 12 juin 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour du 5 décembre 2019 du préfet de la Marne précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme B... pour lesquels sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée, sans être stéréotypée, contrairement à ce que la requérante soutient. En outre, elle mentionne également les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Il ressort de ses énonciations mêmes qu'elle ne se fonde pas sur la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante qui n'avait, en conséquence, pas à être visée. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle et professionnelle de Mme B....

4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en décembre 2015, ne résidait sur le territoire français que depuis 4 ans à la date de l'arrêté contesté. Elle est célibataire et ne justifie pas de liens stables et anciens en France. Alors même qu'elle a travaillé quelques mois en qualité de femme de chambre dans le secteur hôtelier, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son jeune âge, son fils, né en juin 2014 au Cameroun et scolarisé en classe de grande section de maternelle au titre de l'année scolaire 2019-2020, ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité et suivre sa mère en cas d'éloignement de cette dernière à destination du Cameroun. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B... serait dépourvue de toute attache familiale au Cameroun, où résident notamment son père et ses frères. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, au regard de ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour du 5 décembre 2019, que le préfet de la Marne a rejeté la demande de régularisation à titre exceptionnel présentée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en conséquence, inopérant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. D'une part, les éléments mentionnés au point 5 ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B... une carte portant la mention "vie privée et familiale ".

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 4 novembre 2019 avec la société LMVM2, pour un emploi en qualité de femme de chambre polyvalente pour une durée de 25 heures de travail par semaine. Elle a été employée par cette même société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre les mois d'août et de novembre 2019. Cependant, alors même qu'elle disposerait des qualifications nécessaires à cet emploi, contrairement à ce qu'énonce la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des caractéristiques de cet emploi non qualifié et du caractère récent de l'insertion professionnelle de la requérante, qu'elle justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, en application de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas Mme B... au séjour à titre exceptionnel doit être écarté.

12. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet se serait prévalu de l'avis d'une autorité incompétente n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes

du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ".

14. Il ressort de ses termes mêmes que la décision portant refus de titre de séjour contestée rejette la demande présentée par Mme B... sur le fondement de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 pour contester la légalité de cette décision.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

16. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. Ainsi qu'il est dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée. L'arrêté litigieux vise par ailleurs le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. En deuxième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

19. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, la requérante a précisé à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a été en mesure de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que l'administration ne statue sur sa demande de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

20. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B..., garanti notamment par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et en particulier son droit à l'éducation et celui de ne pas être séparé de sa mère qu'il est en mesure de suivre en cas de retour au Cameroun.

21. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de Mme B... et de son enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

22. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du point 19 du jugement attaqué.

23. En second lieu, la circonstance que la décision contestée, qui indique le Cameroun comme pays de renvoi, ne précise pas le pays dans lequel Mme B... serait également admissible est sans incidence sur sa légalité.

24. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

2

N° 20NC03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03210
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc03210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award