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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'enjoindre à ce conseil de lui délivrer cet

te carte professionnelle, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'enjoindre à ce conseil de lui délivrer cette carte professionnelle, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1904846 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A... une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par la SCP Claisse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comportement de M. A..., eu égard à la nature des faits qui lui étaient reprochés, est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée ;

- à la date de la décision litigieuse, la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé était inscrite sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant ainsi obstacle au renouvellement de sa carte professionnelle sur le fondement du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure,

- les autres moyens soulevés par M. A... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocate du conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée, a sollicité le renouvellement de cet agrément le 17 juillet 2018. Par une décision du 21 décembre 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Par une décision du 30 avril 2019, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours préalable obligatoire alors formé par M. A.... Le CNAPS fait appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ".

3. Le 18 février 2016, M. A... a conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ce qui a entraîné sa condamnation, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de suspension de permis de conduire d'une durée de cinq mois, assortie de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette infraction, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, revêt toutefois un caractère isolé et est antérieure de plus de trois ans à la date de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A... est employé comme agent de sécurité par la société Alsa'Sécurité sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2018, sans qu'aucun autre comportement ou agissement répréhensible contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ne lui soit reproché. Dans ces conditions, eu égard au caractère ancien et isolé des faits reprochés et compte tenu du comportement manifesté par le requérant pour exercer dans le domaine de la sécurité, la décision du 30 avril 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle était entachée d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 avril 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CNAPS demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CNAPS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. D... A....

2

N° 20NC01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01329
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc01329 ?
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