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06/07/2021 | FRANCE | N°19NC02493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 19NC02493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune nouvelle de Vouziers a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Ardennes lui a notifié le montant de sa dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 septembre 2017.

Par un jugement n° 1702291 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a annulé les décisions contestées.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune nouvelle de Vouziers a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Ardennes lui a notifié le montant de sa dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 septembre 2017.

Par un jugement n° 1702291 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702291 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 4 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la commune nouvelle de Vouziers.

Elle soutient que :

- la décision du 27 juillet 2017, qui maintient le montant total des dotations globales de fonctionnement allouées aux communes historiques de Vouziers, Terron-sur-Aisne et Vrizy au titre de l'exercice 2017, n'est entachée d'aucune erreur de calcul ;

- la stabilité de la dotation globale de fonctionnement, dont bénéficient les communes nouvelles en vertu notamment de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, ne s'applique que pour les trois premières années suivant le 1er janvier de leur création ;

- les communes nouvelles, dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017, doivent être regardées, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, comme créées au 1er janvier 2017 ;

- la commune nouvelle de Vouziers, qui a été créée le 1er janvier 2016, ne pouvait se voir attribuer, en tant que commune nouvelle, une dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 2016 ;

- l'année millésime pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune nouvelle de Vouziers au titre de l'exercice 2017 est l'année 2016 et non pas l'année 2015 ;

- les attributions de dotation globale de fonctionnement aux communes historiques de Vouziers, Terron-sur-Aisne et Vrizy pour l'exercice 2016 sont devenues définitives et ne peuvent être remises en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, la commune nouvelle de Vouziers, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Résultant de la fusion des communes historiques de Vouziers, Vrizy et

Terron-sur-Aisne et comptant une population totale de 4 742 habitants, la commune nouvelle de Vouziers (Ardennes) a été créée le 1er juin 2016. Approuvée par un arrêté préfectoral du 11 mai 2016, après délibérations concordantes des 22 et 24 mars 2016 des conseils municipaux des trois communes concernées, cette création a, notamment, été motivée par la perspective de bénéficier du maintien de la dotation forfaitaire pendant trois années dans les conditions prévues à l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales. Par une décision du 27 juillet 2017, le préfet des Ardennes a notifié à la commune nouvelle de Vouziers le montant de sa dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 2017. Estimant que ce montant est inférieur à celui qu'elle aurait dû percevoir en application des dispositions de l'article L. 2111-20 du même code, la commune nouvelle a contesté cette décision. Son recours gracieux, formé par courrier du 27 septembre 2017, s'étant heurté au silence de l'autorité préfectorale, elle a saisi, le 29 novembre 2017, le tribunal administratif deChâlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 et de la décision implicite de rejet résultant de ce silence. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement n° 1702291 qui annule ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. ". Aux termes de l'article L. 2113-1 du même code : " La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres. ". Aux termes de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. / (...) / Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 [relatif à la minoration du montant de la dotation forfaitaire au titre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques] ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants (...). / II.- La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. / (...) / Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants (...) perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. / II bis.- (...) Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune nouvelle de Vouziers a été créée le 1er juin 2016. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne saurait sérieusement soutenir, à cet égard, que les communes nouvelles, dont l'arrêté de création est intervenu entre le 2 janvier et le 30 septembre 2016, doivent, en réalité, être regardées comme créées au 1er janvier 2017 au seul motif que plusieurs articles du code général des collectivités territoriales retiennent la date du 1er janvier pour la détermination du périmètre des collectivités auxquelles ils ont vocation à s'appliquer. Il en résulte que la dotation forfaitaire due au titre des " trois premières années suivant la création " de la commune nouvelle, soit les années 2017, 2018 et 2019, ne peut se voir appliquer la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques. Elle est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes " l'année précédant la fusion ", majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Elle comprend, en outre, conformément aux dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, une majoration de 5 % " calculée dès la première année ". Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, l'année millésime à prendre en considération pour le calcul de la dotation forfaitaire due à la commune nouvelle de Vouziers est, non pas l'année 2016, mais l'année 2015. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne saurait utilement soutenir qu'une telle interprétation méconnaîtrait les contraintes pesant sur la procédure d'élaboration du budget des collectivités territoriales ou aurait pour effet de remettre en cause les attributions de dotation forfaitaire, devenues définitives, aux communes historiques de Vouziers, Vrizy ou Terron-sur-Aisne pour l'exercice 2016, dès lors que la commune nouvelle de Vouziers, laquelle au demeurant est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des communes fusionnées, ne percevra la dotation forfaitaire, " calculée dès la première année de sa création ", qu'à compter de l'exercice budgétaire 2017.

4. Il n'est pas contesté que, par la décision en litige du 27 juillet 2017, le préfet des Ardennes a notifié à la commune nouvelle de Vouziers, pour l'exercice budgétaire 2017, un montant de dotation forfaitaire de 693 908 euros. Or, il ressort des pièces du dossier que le montant total des dotations forfaitaires allouées aux communes historiques de Vouziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne en 2015 s'élevait à 788 209 euros. Dans ces conditions, indépendamment de la majoration de 5 % prévue au paragraphe II bis de l'article L. 2113-20 et alors même que la population totale de la nouvelle collectivité enregistrait, à la date de sa création, une diminution de soixante-deux habitants, le préfet des Ardennes a commis une erreur de calcul dans la détermination de la dotation forfaire due au titre de l'exercice 2017. Par suite, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 27 juillet 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la commune nouvelle de Vouziers le 27 septembre 2017.

5. Toutefois, l'annulation des décisions en litige impliquait seulement qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de procéder à une nouvelle détermination de la dotation globale de fonctionnement due à la commune nouvelle de Vouziers au titre de l'exercice 2017. La dotation due au titre de l'exercice 2016 ayant été attribuée aux trois communes historiques de Vouziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne, la commune nouvelle ne pouvait y prétendre. Par suite, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a également enjoint au préfet des Ardennes de procéder à une nouvelle détermination de la dotation globale de fonctionnement due au titre de l'année 2016. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentée en première instance par la commune nouvelle de Vouziers doivent être rejetées dans cette mesure.

Sur les frais de justice :

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la commune nouvelle de Vouziers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702291 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 4 juin 2019 est annulé uniquement en tant qu'il a enjoint au préfet des Ardennes de procéder à une nouvelle détermination de la dotation globale de fonctionnement due au titre de l'année 2016.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par la commune de Vouziers sont rejetées en tant qu'elles concernent l'année 2016.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune nouvelle de Vouziers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune nouvelle de Vouziers.

N° 19NC02493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02493
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Identité de la commune - Fusion de communes.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes - Dotations - Dotation globale de fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BOSCARIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;19nc02493 ?
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