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06/07/2021 | FRANCE | N°19NC02105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 19NC02105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Warmeriville a rejeté sa demande du 20 décembre 2017 relative à l'indemnisation de son chômage, d'enjoindre à la commune de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter du 2 novembre 2017 et de la condamner à lui verser la somme totale de 2 190,35 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement n° 1800782 du 7 mai 2019, le tribunal admi

nistratif de

Châlons-en-Champagne a annulé la décision contestée, a enjoint à la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Warmeriville a rejeté sa demande du 20 décembre 2017 relative à l'indemnisation de son chômage, d'enjoindre à la commune de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter du 2 novembre 2017 et de la condamner à lui verser la somme totale de 2 190,35 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement n° 1800782 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a annulé la décision contestée, a enjoint à la commune de Warmeriville de verser à Mme F... l'aide au retour à l'emploi à compter du 2 novembre 2017 et a rejeté les conclusions indemnitaires de cette dernière.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2019 et 14 octobre 2020, la commune de Warmeriville, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800782 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 7 mai 2019 en tant qu'il a annulé la décision contestée et prononcé une injonction à son encontre, et de rejeter la demande

de Mme F... ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'a, à juste titre, retenu le tribunal, les conclusions indemnitaires de Mme F... sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les conclusions à fin d'annulation de Mme F... sont également irrecevables car dépourvues d'objet ;

- la commune ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur les droits de Mme F..., laquelle ne les lui a jamais communiqués ;

- Mme F... n'a jamais sollicité une autorisation de cumul d'activités pour exercer son activité d'assistante-maternelle pendant sa période de mise en disponibilité ;

- Mme F... ne justifie pas avoir démissionné de son emploi d'assistante-maternelle en raison du refus initialement opposé à sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, et elle n'a jamais contesté la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le maire a finalement accepté de faire droit à sa demande à compter du 1er novembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2019, Mme E... F..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Warmeriville la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,

- et les observations de Me B... pour la commune de Warmeville.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., adjoint administratif titulaire de la commune de Warmeriville, a bénéficié d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2014. Le 28 juin 2017, elle a sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité pour une nouvelle période de trois ans. Après avoir, le 25 juillet 2017, rejeté sa demande, le maire y a fait droit par une décision du 5 septembre 2017. Mme F... ayant alors, par un courrier du 13 septembre 2017, sollicité sa réintégration à compter du 2 novembre 2017 en faisant valoir qu'elle avait, entretemps, pris ses dispositions à cette fin, le maire, par un arrêté du 2 octobre 2017, a décidé de la maintenir d'office en position de disponibilité faute d'emploi vacant. Par un courrier du 20 décembre 2017, Mme F... a interrogé le maire au sujet de l'indemnisation de son chômage.

2. La commune de Warmeriville relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision née du silence gardé par le maire à la suite de ce courrier du 20 décembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, si dans son courrier du 20 décembre 2017, Mme F... se borne à interroger le maire de Warmeriville au sujet de l'état d'avancement du calcul de son indemnisation chômage, cette demande ne peut raisonnablement, alors que l'intéressée était, à cette date, en attente du versement de cette indemnisation, qu'être interprétée comme tendant à obtenir ce versement. D'autre part, si la commune fait valoir que

Mme F... ne lui avait pas communiqué les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande d'indemnisation, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de l'intéressée, faisant grief à cette dernière. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F....

En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :

4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le fonctionnaire territorial qui demande sa réintégration après avoir été placé en disponibilité pour convenances personnelles pendant une durée n'ayant pas excédé trois années doit se voir proposer une des trois premières vacances d'emploi dans sa collectivité d'origine et que, s'il refuse successivement trois postes correspondant à son grade qui lui sont proposés, le cas échéant par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de cette réintégration, il peut être licencié. D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité à la suite de sa demande de réintégration.

6. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 5424-2 du même code, la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage est assurée par la collectivité territoriale dont relève l'agent titulaire concerné.

7. En premier lieu, si le maire a, le 5 septembre 2017, décidé d'accepter de renouveler la mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mme F..., il est revenu sur cette décision, à la suite de la contestation de l'intéressée du 13 septembre 2017, en la maintenant d'office dans cette position à compter du 1er novembre 2017, faute de poste vacant correspondant à son grade. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 4 septembre 2017, à la suite de la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le maire lui a initialement refusé le renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles en faisant valoir les " besoins du service ",

Mme F..., en vue de sa réintégration, a démissionné des fonctions d'assistante maternelle qu'elle avait exercées pendant sa période de mise en disponibilité auprès de deux employeurs privés. Enfin, il est constant qu'aucun emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables n'a été proposé par la commune à la suite de la demande de réintégration de Mme F.... Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que Mme F... n'était pas, à la date de la décision contestée, privée d'emploi pour des motifs indépendants de sa volonté.

8. En deuxième lieu, la commune fait valoir qu'elle a pu légalement rejeter la demande de Mme F... faute de pouvoir l'instruire, l'intéressée ne lui ayant jamais transmis les pièces nécessaires à cette fin, qu'elle lui avait réclamées par un courrier du 5 octobre 2017. Mme F..., qui soutient avoir déposé ces pièces en mairie le jour même, indique n'avoir pas obtenu de récépissé de ce dépôt à cette occasion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a réitéré cette même affirmation dans un courrier du 10 juillet 2018 adressé au maire, sans que ce dernier, dans sa réponse du 12 juillet 2018, ne la réfute. En outre, à la suite du courrier de Mme F... du 20 décembre 2017, la commune ne lui a pas signalé qu'elle était dans l'incapacité de procéder au calcul de ses droits, faute de disposer des éléments nécessaires, et ne l'a pas invitée à compléter sa demande. Dans ces conditions, le motif de rejet invoqué par la commune n'apparaît pas fondé.

9. En troisième lieu, la circonstance que Mme F... n'a jamais sollicité d'autorisation de cumul d'activités pour exercer son activité d'assistante-maternelle est sans incidence sur ses droits à indemnisation. Au surplus, elle ne pouvait, par définition, pas se trouver en situation de cumul d'activités pendant sa période de mise en disponibilité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la commune de Warmeriville ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Warmeriville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Warmeriville la somme de 1 500 euros à verser à Mme F... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la commune de Warmeriville est rejetée.

Article 2 : La commune de Warmeriville versera à Mme F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Warmeriville et à Mme E... F....

N° 19NC02105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02105
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : NOIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;19nc02105 ?
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