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06/07/2021 | FRANCE | N°19NC02047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 19NC02047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 151 482 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires des années 2011 à 2015, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1603150 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice

moral en réparation de l'illégalité des décisions du préfet de la Moselle des 26 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 151 482 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires des années 2011 à 2015, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1603150 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral en réparation de l'illégalité des décisions du préfet de la Moselle des 26 mai et 9 septembre 2011 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 151 482 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 26 mai et 9 septembre 2011, par un jugement devenu définitif ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité de ces décisions ;

- elle a été contrainte de cesser son activité en raison des décisions du préfet de la Moselle et a subi une perte de revenus de 151 482 euros sur la période 2011-2015 ou à tout le moins de 17 120 euros ;

- la vente des véhicules utilisés pour son activité lui a occasionné un préjudice matériel de 10 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, la ministre des sports conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requérante n'a produit aucune traduction assermentée des documents en allemand qu'elle a produits ;

- elle ne justifie pas, par des documents comptables, la perte de chiffre d'affaires alléguée, ni l'évolution de 50 % par an retenue pour évaluer son préjudice ;

- la perte d'exploitation ne peut être calculée à partir du chiffre d'affaires ;

- le lien entre l'illégalité des décisions du préfet de la Moselle et le préjudice résultant de la vente de véhicules ainsi que la réalité du préjudice allégué ne sont pas établis ;

- la réalité et le montant du préjudice moral allégué ne sont pas établis ;

- la requérante a poursuivi son activité malgré son interdiction ;

- elle n'établit pas le lien de causalité entre le refus d'homologation de son terrain et les préjudices allégués.

Vu :

- le jugement n°1105756 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a exploité une activité d'auto-cross pour des véhicules tout terrain et des quads sous l'enseigne " Offroadgelände Bining B... " sur le territoire de la commune de Bining à partir du 17 janvier 2008. Par un arrêté du 2 novembre 2009, le maire de la commune de Bining a interdit toute manifestation sportive sur ce terrain en raison de " l'absence d'homologation et du manque de mesures de sécurité ". Par un courrier du 10 novembre 2009, réitéré le 15 décembre 2009 et le 30 août 2010, le préfet de la Moselle, après avoir constaté que les activités se poursuivaient sur ce terrain en l'absence de toute autorisation, a demandé à Mme B... de lui adresser une demande d'homologation pour la pratique des sports mécaniques. Par une décision du 26 mai 2011, le préfet de la Moselle a rejeté la demande d'homologation que lui a adressée Mme B.... Par une décision du 9 septembre 2011, il a rejeté le recours gracieux de Mme B... tendant au retrait de cette décision. Par un jugement du 24 septembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle des 26 mai et 9 septembre 2011. Le 2 février 2016, Mme B... a adressé à l'Etat une demande tendant à la réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions des 26 mai et 9 septembre 2011. Le silence gardé par l'Etat sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral imputable à l'illégalité fautive des décisions annulées et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme B... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande indemnitaire.

2. La responsabilité de l'Etat est de nature à être engagée en raison de l'illégalité des décisions du préfet de la Moselle des 26 mai et 9 septembre 2011, annulées par un jugement devenu définitif du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg. Mme B... est, par suite, fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis qui sont établis et ont un lien direct de causalité avec l'illégalité fautive de l'Etat à avoir exigé une homologation de son terrain d'auto-cross et lui avoir interdit l'exploitation de son terrain à cette fin en l'absence d'homologation.

3. En premier lieu, Mme B... soutient qu'en raison de l'illégalité fautive des décisions de l'Etat, elle a dû cesser son activité commerciale et qu'elle a subi, au titre de la période 2011-2015 une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à la somme de 151 482 euros ou, à titre subsidiaire, dans ses écritures en appel, à la somme de 17 120 euros.

4. Cependant, Mme B... n'établit, pas davantage en appel qu'en première instance, la réalité du préjudice subi en se bornant à produire des documents rédigés en allemand, non accompagnés d'une traduction, alors, au surplus qu'il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal de gendarmerie du 6 septembre 2011 et du tableau de l'activité constatée sur le terrain qu'elle exploite produits en première instance, qu'en dépit de l'interdiction qui lui était faite de continuer son activité commerciale en l'absence d'homologation, Mme B... a poursuivi son activité d'auto-cross de 2012 à 2015, avant de débuter, à partir de 2014, une activité d'" airsoft ".

5. Il suit de là que la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi à hauteur de 151 482 euros ou subsidiairement de 17 120 euros doit être rejetée.

6. En deuxième lieu, si Mme B... soutient qu'elle a subi un préjudice de 10 000 euros en raison de la vente des véhicules qu'elle avait acquis pour son activité, devenus inutiles, dès lors qu'elle a dû la cesser, elle n'établit pas la réalité de la cession de ces véhicules. Sa demande au titre de ce chef de préjudice doit, par suite, être rejetée.

7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité des décisions du préfet de la Moselle des 26 mai et 9 septembre 2011 a porté atteinte à l'image de la société exploitée par Mme B.... Si cette dernière fait également état d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence en raison de la nécessité d'arrêter brutalement son activité et de la réorienter vers une activité d'" airsoft ", elle n'établit pas, en se bornant à produire un certificat médical du 27 février 2013, en tout état de cause, en langue allemande, non accompagné d'une traduction, que le tribunal administratif de Strasbourg a fait une inexacte appréciation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'illégalité des décisions du préfet de la Moselle en l'évaluant à la somme de 2 500 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'illégalité des décisions du préfet de la Moselle des 26 mai et 9 septembre 2011 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en charge des sports.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle

2

N° 19NC02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02047
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GORGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;19nc02047 ?
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