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06/07/2021 | FRANCE | N°19NC01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 19NC01096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Arcis-sur-Aube a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis à son encontre par le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube, respectivement, le 30 novembre 2017 pour un montant de 2 899,96 euros et le 20 novembre 2018 pour un montant de 3 092,51 euros, d'autre part, d'annuler la délibération du 28 mars 2017 par laquelle le comité syndicat de ce syndicat a fixé la répartition de ses frais

de gestion entre ses membres.

Par un jugement nos 1702499-1800154 du 12 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Arcis-sur-Aube a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis à son encontre par le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube, respectivement, le 30 novembre 2017 pour un montant de 2 899,96 euros et le 20 novembre 2018 pour un montant de 3 092,51 euros, d'autre part, d'annuler la délibération du 28 mars 2017 par laquelle le comité syndicat de ce syndicat a fixé la répartition de ses frais de gestion entre ses membres.

Par un jugement nos 1702499-1800154 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre de recettes du 30 novembre 2017, a déchargé la commune de l'obligation de payer la somme de 2 899,96 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2019 et 26 mars 2020, le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1702499-1800154 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 12 février 2019 en tant qu'il annule le titre de recettes du 30 novembre 2017 et décharge la commune d'Arcis-sur-Aube de l'obligation de payer la somme de 2 899,96 euros ;

2°) de condamner la commune d'Arcis-sur-Aube au paiement de la somme de 2 899,96 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcis-sur-Aube la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il a confirmé la légalité de la délibération sur laquelle le titre de recettes est fondé, le tribunal ne pouvait pas prononcer l'annulation de ce titre sans se contredire ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le titre de recettes est suffisamment motivé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 5 mai 2020, la commune d'Arcis-sur-Aube, représentée par la SCP Colomès-Mathieu-Zanchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme et demande, en outre, à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1702499-1800154 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 12 février 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler cette délibération.

Elle soutient que :

- s'agissant du titre de recettes, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé, et que, s'agissant de la délibération du 28 mars 2017 :

- elle n'a pas été régulièrement convoquée à la séance du comité syndical ;

- la délibération méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, l'instruction a été close le 29 septembre 2020.

Par une lettre du 21 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 28 mars 2017 et tendant à l'annulation de cette délibération.

Le 26 mai 2021, la commune d'Arcis-sur-Aube a présenté des observations au sujet de ce moyen relevé d'office.

Par une lettre du 17 juin 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dès lors que le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube a déjà émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige, ses conclusions tendant à ce que la commune d'Arcis-sur-Aube soit condamnée à lui régler cette somme sont irrecevables.

Le 18 juin 2021, le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube a présenté des observations au sujet de ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,

- et les observations de Me B... pour le syndicat intercommunal de ramassage scolaire d'Arcis-sur-Aube.

Considérant ce qui suit :

1. Membre du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région

d'Arcis-sur-Aube, créé en 1961 afin d'assurer les opérations nécessaires au transport des élèves du collège d'Arcis-sur-Aube ou des écoles primaires de cette commune, la commune d'Arcis-sur-Aube a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis à son encontre par ce syndicat, respectivement, le 30 novembre 2017 pour un montant de 2 899,96 euros et le 20 novembre 2018 pour un montant de 3 092,51 euros, d'autre part, d'annuler la délibération du 28 mars 2017 par laquelle le comité syndical de ce syndicat a fixé la répartition de ses frais de gestion entre ses membres.

2. Le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube relève appel du jugement de ce tribunal du 12 février 2019 en tant qu'il a annulé le titre de recettes émis le 30 novembre 2017 et déchargé la commune d'Arcis-sur-Aube de l'obligation de payer la somme de 2 899,96 euros. Par voie d'appel incident, la commune d'Arcis-sur-Aube relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la délibération du 28 mars 2017.

Sur l'appel principal du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.

4. Il est constant que les informations contenues dans le titre de recettes en litige et relatives à la créance se limitent à l'indication de son montant et à la mention, en objet : " frais de gestion 2017-30/11/2017 ". Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier électronique du 6 décembre 2017, dont le requérant justifie qu'il a été reçu le jour même par la commune et par lequel cette dernière a été informée de la mise en ligne de ce titre et doit ainsi être regardée comme se l'étant vu notifier, mentionne qu'il concerne les frais de gestion du syndicat de transport et ajoute, en pièce jointe, la délibération correspondant à ces frais. Ladite délibération, n° 2017-03-01 du 28 mars 2017, mentionne les bases et éléments de calcul sur le fondement desquels le montant de la créance en litige a été déterminé. Ainsi, les informations prévues par les dispositions précitées ont été régulièrement fournies à la commune avec le titre de recettes contesté.

5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen qu'il soulève, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ce titre, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de son irrégularité en la forme en raison du défaut d'indication des bases de liquidation de la créance.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Arcis-sur-Aube, tant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant elle.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la commune d'Arcis-sur-Aube à l'encontre du titre de recettes émis le 30 novembre 2017 :

7. Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal ". Aux termes de l'article L. 5212-19 du même code : " (...) Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5212-20 du même code : " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L.5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. (...) ".

8. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la contribution obligatoire due par une commune associée est déterminée en fonction des nécessités de service définies par le syndicat, et non en fonction du service effectivement rendu par ce dernier à cette commune ou à ses habitants. Par suite, la commune d'Arcis-sur-Aube ne peut pas utilement faire valoir que la créance en litige ne serait pas fondée au motif que, aucun de ses enfants fréquentant son collège n'empruntant les transports scolaires gérés par le syndicat, aucun service ne lui est rendu.

9. En second lieu, il ressort des énonciations de la délibération du 28 mars 2017, sur le fondement de laquelle a été émis le titre de recettes en litige, que le montant des frais de gestion prévisionnels du syndicat pour l'année 2017 a été divisé par le nombre total de ses habitants, le quotient en résultant, soit 0,98 euros, étant ensuite, pour chacune des communes associes, multiplié par son nombre d'habitants pour obtenir le montant de sa contribution. En déterminant le montant de la contribution de la commune d'Arcis-sur-Aube sur la base de ce facteur unique mais objectif, le syndicat, qui ainsi qu'il a été dit au point précédent n'avait pas à prendre en compte le service effectivement rendu à cette dernière, n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre de recettes du 30 novembre 2017 et, par voie de conséquence, qu'il a déchargé la commune de l'obligation de payer la somme de 2 899,96 euros. Par suite, il est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué, ainsi que le rejet de la demande de la commune d'Arcis-sur-Aube.

En ce qui concerne les conclusions du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube tendant à la condamnation de la commune d'Arcis-sur-Aube à lui verser la somme de 2 899,96 euros :

11. Le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube ayant déjà émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige, ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer cette somme sont sans objet et, par suite, irrecevables.

Sur l'appel incident de la commune d'Arcis-sur-Aube :

12. Présentées après l'expiration du délai d'appel, les conclusions d'appel incident de la commune d'Arcis-sur-Aube tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 mars 2017 et à l'annulation de cette délibération portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arcis-sur-Aube la somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement nos 1702499-1800154 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 février 2019 est annulé en tant qu'il annule le titre de recettes du 30 novembre 2017 et décharge la commune d'Arcis-sur-Aube de l'obligation de payer la somme de 2 899,96 euros.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Arcis-sur-Aube devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le n° 1702499, ainsi que ses conclusions d'appel incident, sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Arcis-sur-Aube versera au syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de ramassage scolaire de la région d'Arcis-sur-Aube et à la commune d'Arcis-sur-Aube.

N° 19NC01096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01096
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dépenses - Dépenses obligatoires.

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU - ZANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;19nc01096 ?
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