La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2021 | FRANCE | N°20NC02444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juillet 2021, 20NC02444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2000490 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 21 août 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2000490 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020

2°) d'annuler cet arrêté du 12 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat des sommes de 1 500 euros, respectivement pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code dès lors qu'à la date de sa demande de régularisation il justifiait de plus de six mois de vie commune avec son épouse ;

- les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 dès lors que la circonstance qu'il n'ait pas souscrit de déclaration lors de son entrée en France est sans incidence sur la régularité de son entrée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité dont la décision de refus de titre de séjour est elle-même entachée

- pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une telle mesure ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;

- la décision fixant le pays de destination a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant de nationalité kosovare né le 18 juin 1996, est entré irrégulièrement en France, une première fois, selon ses déclarations le 8 décembre 2014. Sa demande d'asile, déposée le 16 janvier 2015 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juin 2016. Il a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2016 qu'il a respecté. Il est entré de nouveau en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2017 avant de faire à nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, cette dernière décision ayant été annulée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 12 octobre 2017. L'intéressé est entré le 22 novembre 2017 en Hongrie sous couvert d'un visa de court séjour valable du 11 novembre 2017 au 15 janvier 2018 et serait entré sur le territoire français pour la dernière fois le 25 novembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 mai 2018 le réexamen de sa demande d'asile. Le 22 novembre 2018, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 8 septembre 2018 qui a été refusé le 24 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 18 février 2019. Le 18 septembre 2019, il a sollicité à nouveau sa régularisation en faisant valoir son mariage avec Mme C.... Par un arrêté du 12 février 2020, le préfet du Doubs lui a opposé un refus et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 février 2020.

Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code, alors applicable : " l'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ".

4. Il est constant que M. E... a épousé en France, le 8 septembre 2018, une ressortissante française. Le requérant affirme que c'est à tort que le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa dernière entrée sur le territoire français, le 25 novembre 2017, était régulière puisqu'il était muni d'un visa Schengen de court séjour valable du 17 novembre 2017 au 15 janvier 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié il a déclaré, contradictoirement, être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2018. Par ailleurs, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du passeport et du visa, produits en première instance, que le requérant, ressortissant kosovare soumis à l'obligation de visa pour entrer régulièrement en France, est arrivé sur le territoire français en provenance directe de la Hongrie, Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui l'avais admis sur son territoire le 22 novembre 2017. Or, M. E..., qui ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire français, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle est intervenue pendant la période de validité de son visa, ne peut pas être regardé comme entré régulièrement en France. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 dudit code au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".

6. M. E... fait valoir la durée de sa présence en France, son mariage avec une ressortissante française rencontrée en septembre 2016, la résidence régulière en France de son frère, son insertion socio-professionnelle dans la société française et sa maîtrise de la langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant est liée d'abord au délai d'instruction de sa demande d'asile devant l'OFPRA puis la CNDA et que, comme indiqué au point 1 du présent arrêt, M. E... a ensuite fait l'objet de deux mesures d'éloignement vers son pays d'origine, d'abord le 13 septembre 2016 après le rejet de sa demande d'asile, puis le 5 octobre 2017, avant de revenir en France, selon ses dires, dès le 25 novembre 2017. Le 24 janvier 2019, il s'est vu refuser une première demande de délivrance de titre de séjour en tant que conjoint de française et sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié a été rejetée pour irrecevabilité le 18 février 2019 par l'OFPRA. En outre, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec une ressortissante française, contracté le 8 septembre 2018, alors qu'il ne séjournait en France que sous couvert d'une attestation de demandeur d'asile, datait de moins d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté, que le couple n'a pas d'enfant et que l'existence d'une relation stable depuis le mois de septembre 2016 n'est pas établie, nonobstant les attestations versées au dossier. Enfin, M. E..., âgé de 23 ans, conserve de fortes attaches au Kosovo, où résident notamment sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Doubs a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

N° 20NC02444 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02444
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-01;20nc02444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award