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01/07/2021 | FRANCE | N°20NC02305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juillet 2021, 20NC02305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000400 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, Mme B...

C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000400 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 121-8 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il est excipé de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1990 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 11 juin 2015 munie d'un visa long séjour. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français et a obtenu un certificat de résidence d'une durée d'un an valable jusqu'au 4 août 2016. Le 18 juillet 2016, Mme C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 19 décembre 2019, pris sur injonction de réexamen après annulation d'un précédent arrêté prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 décembre 2019.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, dans sa requête d'appel, Mme C... se borne à reprendre les moyens tirés des défauts de motivation et d'examen particulier de sa situation sans les assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour délivré au titre du regroupement familial, qui ne sont au demeurant pas applicables en l'espèce, ni les dispositions de l'article L. 313-12, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. Mme C... soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte des violences conjugales subies. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé plainte à l'encontre de son mari et de son beau-père le 18 février 2016 pour des faits de violences psychologiques et séquestration. Elle y indique notamment avoir été victime de dénigrement et insultes répétées de la part de son mari, qui mettait en cause sa virginité et la rejetait, ainsi que d'une surveillance continuelle de la part de sa belle-famille qui l'empêchait de sortir seule. Cette plainte a été classée sans suite le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, comme le précise le courrier électronique du 10 janvier 2019 produit par le préfet en première instance. La requérante produit également un récépissé de déclaration de main courante du 28 janvier 2016 relative à des différends entre époux. Mme C... se prévaut en outre des attestations de son cousin, son épouse et son oncle, chez qui elle vit depuis le 4 février 2016, qui ne font cependant pas état des raisons qui ont conduit la requérante à quitter le domicile conjugal. Ces diverses pièces versées au débat ne suffisent pas à établir que la cessation de la vie commune avec son époux serait en lien avec les violences conjugales alléguées. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme C... dans le cadre de son pouvoir de régularisation.

5. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'était en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et était séparée de son époux depuis le 4 février 2016. Si elle se prévaut de ses liens avec son cousin et son oncle, chez qui elle est hébergée, cette seule relation ne saurait démontrer l'existence de liens intenses, stables et durables en France. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où vivent ses parents ainsi que ses deux frères et sa soeur. La participation de Mme C... à des formations d'aide au retour à l'emploi et en langue allemande, l'obtention d'un diplôme en Algérie en 2014 en langues étrangères et la circonstance que l'intéressée ait travaillé ne suffisent pas à établir l'intensité de ses efforts d'intégration en France. Dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme C... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

N° 20NC02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02305
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-01;20nc02305 ?
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