La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2021 | FRANCE | N°20NC01492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juillet 2021, 20NC01492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000338 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, complétée par des mémoires en production de piè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000338 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, complétée par des mémoires en production de pièces enregistrés les 9 juillet, 31 août et 5 octobre 2020 et le 7 janvier 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, soit de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " soit de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et avec la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 21 mai 1981, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France en juillet 2008. Le 3 février 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, laquelle a été refusée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine le 21 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 mai 2016. Le 12 décembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche et de sa durée de présence sur le territoire français. Toutefois, par un arrêté du 6 janvier 2020 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées tiré du défaut de motivation :

2. L'arrêté du 6 janvier 2020 attaqué vise notamment les articles L. 313-11, L. 313-14 et les I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande. Par suite, cet arrêté comprend, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur les autres moyens relatifs à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". L'article L. 312-1 du même code dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ".

5. M. B... soutient qu'à la date de sa demande de titre de séjour du 12 décembre 2018, il résidait en France depuis plus de dix ans et qu'à ce titre le préfet devait saisir la commission du titre de séjour. Pour justifier d'une résidence habituelle en France, il produit pour l'année 2008, une prescription médicale du 17 juillet 2008, un courrier d'une régie de transport du 25 novembre 2008 et des attestations évoquant sa présence en France depuis la fin de l'année 2008. Au titre de l'année 2009, il verse aux débats une déclaration de perte de passeport du 13 janvier 2009, un courrier du consulat du Maroc du 16 avril 2009, une demande d'octroi d'aide médicale d'Etat du 7 juillet 2009, sur lequel il est d'ailleurs indiqué de manière contradictoire une présence en France depuis juillet 2007, et un courrier de l'assurance maladie du 17 juillet 2009. Comme l'ont retenu les premiers juges, ces documents sont insuffisants pour prouver une résidence habituelle en France pour ces deux années. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ait été admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sans discontinuer à compter du 18 août 2010, qu'il ait déclaré ses revenus et produit des relevés d'actes médicaux pour chaque année ultérieure, il ne justifiait pas, à la date à laquelle il a introduit sa demande d'admission au séjour, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande. Pour les mêmes raisons, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait en considérant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France pour les années 2008 et 2009.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer en vue d'une régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. En l'espèce, il est constant que dans sa demande de régularisation présentée par courrier en décembre 2018 le requérant a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel en se fondant sur une pluralité de motifs dont l'ancienneté de son séjour en France, la présence de membres de sa famille sur le territoire national, ainsi qu'une promesse d'embauche. Il peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il permet également la délivrance d'un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale.

9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En outre, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, évoque la stabilité et l'intensité de ses relations familiales en France depuis dix ans, il n'établit pas, pour les raisons indiquées au point 5 du présent arrêt, une résidence habituelle en France d'une telle durée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et où résident encore certains membres de sa famille, comme il l'indique lui-même dans ses requêtes de première instance et d'appel. Dans ces conditions, alors même que le requérant fait état de la présence en France de sa mère, de deux de ses sœurs, deux de ses frères et de ses neveux et nièces, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, doivent être également écartés les moyens tirés de ce que la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, par l'employeur, sous la forme d'un contrat de travail sur imprimé Cerfa. Il appartient alors au préfet de faire instruire une telle demande par ses services.

11. En l'espèce, si M. B... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche établi par la société Qual'Isol sise à Commercy (55) pour un poste de poseur d'isolation en contrat à durée indéterminée, il n'établit toutefois pas que son employeur aurait déposé auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle la demande d'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées du code du travail. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement estimer, sans être tenu de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

13. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

Sur les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. M. B... ne fait état d'aucun motif de crainte d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée en cas de retour au Maroc. La circonstance alléguée qu'un retour au Maroc l'exposerait à la précarité en raison de son isolement, alors même qu'il indique contradictoirement que plusieurs membres de sa famille résident toujours dans son pays d'origine, est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC01492 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01492
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-01;20nc01492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award