Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1900842 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 20 août et 5 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2019 ;
3°) de l'autoriser à rester sur le territoire français compte tenu des difficultés de santé de son enfant ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation compte tenu de son caractère exceptionnel.
Elle soutient que :
- son époux est titulaire d'une carte de résident en France valable du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2026 ;
- son enfant est atteint d'une tumeur maligne qui nécessite un suivi oncologique régulier auprès du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé aux Comores en l'absence d'infrastructure médicale ;
- le préfet n'a pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B... C... épouse A..., née le 2 août 1984, de nationalité comorienne, est entrée régulièrement en France métropolitaine le 23 juillet 2017, munie d'un visa de court séjour valable du 20 juillet au 24 août 2017 et d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale, autorise le travail à Mayotte" délivré par le préfet de Mayotte valable jusqu'au 25 décembre 2017. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France métropolitaine et le 31 janvier 2018, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Moselle, le renouvellement de son titre de séjour délivré initialement par les services de l'Etat à Mayotte ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
5. Madame A... soutient que le préfet de la Moselle n'a pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa situation résultant de l'état de santé de son enfant mineur, né le 9 décembre 2017 en France métropolitaine, dont il est établi qu'il est suivi régulièrement par le service d'onco-hématologie pédiatrique du CHRU de Nancy pour un néphroblastome kystique. Elle fait également valoir que son époux, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 novembre 2026, réside régulièrement à Mayotte. Toutefois, par les pièces médicales produites, notamment le certificat médical du 19 juillet 2019, rédigé par le praticien hospitalier qui suit son enfant au CHRU, la requérante n'établit pas, contrairement à ce qu'elle affirme dans sa requête, que son fils ne pourra pas bénéficier de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé dans son pays d'origine ou à Mayotte, ni que son état de santé ne peut lui permettre de voyager. Par ailleurs, il est constant que la requérante est arrivée récemment en France métropolitaine avec deux de ses enfants mineurs alors que son mari et ses trois autres enfants résident à Mayotte, où elle s'était vue délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 25 décembre 2017. Dans ces conditions, Mme A... ne produit pas d'éléments suffisants pour justifier son admission au séjour à titre exceptionnel sur le territoire métropolitain au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 19NC002644 2