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30/06/2021 | FRANCE | N°20NC01499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 juin 2021, 20NC01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme F... C..., M. A... E... et M. G... E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel la préfète de la Haute-Saône a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de

dix aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme F... C..., M. A... E... et M. G... E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel la préfète de la Haute-Saône a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Percey-le-Grand et de mettre à la charge de l'Etat et de la société SEPE Orchis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701962 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 10 juillet 2017, a mis à la charge de la société SEPE Orchis et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun, à verser à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 20NC01499, le 9 juillet 2020, et quatre mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 8 et 22 janvier et 5 février 2021, la SAS société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, à défaut d'être revêtu des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le jugement est entaché de contradictions de motifs en ce qu'il pointe l'existence d'un phénomène d'encerclement et de saturation tout en reconnaissant, d'une part, que le projet en cause s'implante au sein d'un territoire dépourvu " d'intérêt particulier ", compatible avec l'éolien et d'ores-et-déjà concerné par la présence de plusieurs parcs, d'autre part que l'impact visuel sur le paysage et le patrimoine environnants est faible et laisse subsister des " angles de respiration " ;

- le projet ne portera pas atteinte aux paysages naturels et au patrimoine ;

- le tribunal a retenu à tort la prétendue proximité du projet avec d'autres parcs éoliens, le caractère ouvert du site d'implantation, le peu d'horizons lointains visibles sans la présence d'éoliennes et la hauteur des éoliennes, à l'origine d'un phénomène de saturation visuelle ;

- le jugement est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré par les requérants de première instance de l'insuffisance du dossier s'agissant de ses capacités financières.

Par 5 mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 4 décembre 2020, 8 et 22 janvier et 9 février 2021, l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, représentées par Me B..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SEPE Orchis et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., pour la SEPE Orchis.

Une note en délibéré présentée par la SEPE Orchis a été enregistrée le 7 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 17 juillet 2015, complétée les 17 août et 21 novembre 2016, la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis a sollicité du préfet de la Haute-Saône une autorisation unique pour la construction et l'exploitation, sur le territoire de la commune de Percey-le-Grand, de dix éoliennes, d'une hauteur de près de 207 mètres, ainsi que de trois postes de livraison. Par un arrêté du 10 juillet 2017, le préfet de la Haute-Saône a délivré à la SAS SEPE Orchis l'autorisation sollicitée sous réserve du respect de prescriptions fixées aux articles 2 et suivants de son arrêté. Par un jugement n° 1701962 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, annulé cet arrêté. La SEPE Orchis relève appel de ce jugement.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

En ce qui concerne le moyen tiré de la saturation visuelle :

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le projet de parc éolien litigieux est situé à proximité d'autres parcs éoliens avec, au nord-est, le parc éolien des Trois Provinces à Champlitte composé de neuf éoliennes et situé à une distance de 3 à 5 km, au sud-ouest, le parc éolien des sources du Mistral, comprenant neuf éoliennes et situé à 9,5 km et, au sud-est, le parc des Ecoulottes composé de sept éoliennes situé à environ 8 km et le parc de Val de Vingeanne-est comprenant dix-sept éoliennes à une distance comprise entre 5 à 13 km. Une étude complémentaire sur les effets cumulés paysagers du projet avec ceux des projets éoliens d'Orain et de Champlitte a été présentée en novembre 2016 par la société pétitionnaire et a notamment porté sur six lieux : la sortie ouest de Margilley, l'arrivée sud sur Orain, la covisibilité avec le château classé de la Romagne, le passage du canal de la Marne la Saône à Courchamps, l'arrivée sud sur Percey-le-Grand et la place de l'église Percey-le-Grand. Pour ces lieux, l'étude conclut d'abord, au regard des photomontages réalisés, qu'il existe une continuité dans l'implantation des éoliennes sur le plateau de Champlitte et que, dans la majorité des cas, les éoliennes des différents projets se superposent ou se complètent. L'impact sur les éléments protégés du patrimoine y est dit très faible à nul, tandis que, depuis les points de vue où des covisibilités potentielles pouvaient être mises en évidence, les monuments restent, selon l'étude, confinés au sein des structures végétales, comme c'est le cas du château de la Romagne, ou s'inscrivent au sein d'ensembles bâtis sans en émerger distinctement, ainsi qu'il en va de l'église de Percey. L'étude s'attache ensuite à définir, depuis cinq points de référence, que sont l'arrivée sud d'Orain, l'arrivée sud de Percey-le-Grand, l'entrée nord de Chaume, Sacquenay et Saint-Maurice-sur-Vingeanne, la densité des éoliennes ainsi que les angles d'occupation des horizons et de respiration visuelle. Cet examen de saturation, qui repose sur un examen préalable de visibilité des parcs éoliens environnants depuis ces cinq points de référence, permet de conclure que les angles d'occupation des horizons par les parcs éoliens environnants, y compris le projet litigieux, n'excèdent jamais 101 degrés dans un rayon de 5 km et 121 degrés dans un rayon de 10 km et qu'a contrario, l'angle maximal de respiration visuelle n'est jamais inférieur à 215 degrés dans un rayon de 5 km et à 140 degrés dans un rayon de 10 km. En outre, l'indice de densité de 0,1 n'est atteint qu'une seule fois, depuis le point de référence de l'entrée sud d'Orain. Ainsi, les angles d'occupation des horizons et de respiration visuelle n'atteignent pas les côtes d'alerte définies, pour mesurer le phénomène de saturation visuelle, dans les documents auxquels se réfèrent les parties, en particulier le guide relatif à l'élaboration des études d'impact des parcs éoliens terrestres, le schéma régional éolien de Franche-Comté, le guide méthodologique pour l'implantation d'éoliennes en Franche-Comté, l'étude du préfet de la région des Hauts-de-France sur la saturation visuelle liée à l'implantation de projets éoliens et le schéma régional éolien de Champagne-Ardennes. Si l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres soutiennent que le calcul des angles d'occupation de l'horizon et de respiration visuelle ainsi que le calcul de densité résultant de l'étude complémentaire de la société pétitionnaire en ce qui concerne les points de référence des arrivées sud sur Orain et Percey-le Grand repose sur le choix arbitraire de la société pétitionnaire d'exclure de l'examen préalable de visibilité les éoliennes du parc de Vingeanne Est et du parc des sources du Mistral, s'agissant de l'arrivée sur d'Orain, et les éoliennes de ce dernier parc, s'agissant de l'arrivée sud de Percey-le-Grand, il ressort des analyses et cartes de visibilités jointes à l'étude, particulièrement étayées, que ces deux parcs ne sont visibles que dans les horizons lointains depuis les deux points de référence en cause, sans entraîner de fermeture de ces horizons, ni contribuer, par cumul avec les parcs éoliens plus proches, à un phénomène d'omniprésence de l'éolien dans les champs de vision. Les associations défenderesses, qui se bornent à contester dans son principe le choix de l'étude complémentaire d'exclure du calcul des angles d'occupation des horizons et de respiration visuelle ainsi que du calcul de densité les éoliennes des parcs de Vingeanne Est et des sources du Mistral, n'apportent pas d'éléments précis, ni probants de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette exclusion. Dans les avis qu'elles ont formulés sur la base de l'étude complémentaire produite par la société pétitionnaire, l'Autorité environnementale et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont, au demeurant, conclu à l'acceptabilité du projet vis-à-vis du risque de saturation, la seconde soulignant que le projet contribuait globalement plus à densifier les éoliennes autorisées sur les communes de Champlitte et d'Orain qu'à saturer le paysage depuis ces communes, tandis que le projet, tel qu'éclairé par cette même étude complémentaire, a reçu les avis favorables de six communes, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que de la commission d'enquête.

3. Dans ces conditions, eu égard à la configuration d'ensemble des lieux, et nonobstant le nombre non négligeable d'éoliennes des parcs environnants, l'absence de rupture topographique entre le parc de Champlitte et le projet de parc de Percey-le-Grand ou la haute taille des 10 éoliennes de ce dernier projet, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci soit de nature à entraîner un phénomène de saturation visuelle ou d'encerclement des communes concernées et bourgs de la vallée de la Vingeanne. Par suite, la SEPE Orchis est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que le projet litigieux était susceptible de générer un tel phénomène.

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de la société pétitionnaire sur ses capacités financières :

4. En vertu des dispositions combinées du 1° du I de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 et du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicable aux faits de l'espèce, la demande d'autorisation portant sur une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionne les capacités techniques et financières de l'exploitant.

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

6. Le dossier de demande d'autorisation unique déposé par la SEPE Orchis comportait, outre les indications relatives à l'existence d'un capital social de 5 000 euros, à un investissement total de 46,5 millions d'euros financé à hauteur de 30 % par des apports en fonds propres et de 70 % par des prêts bancaires, un plan d'affaire prévisionnel et un plan de financement, établi, conformément à un modèle établi par la direction générale de la prévention des risques, sur une durée de 20 ans et sur la base du tarif d'achat applicable à la date du dépôt de la demande. Si ces informations n'étaient pas, à elles seules, de nature à informer le service instructeur sur la nature et l'existence des fonds propres à mobiliser et ou à justifier de la capacité de la société pétitionnaire à réaliser, comme indiqué, 70 % de l'investissement, la SEPE Orchis a produit devant les premiers juges un lettre de la société Enercon, sa société mère, également fabricante et fournisseur des éoliennes afférentes au projet de parc éolien en cause, aux termes de laquelle cette société s'engage, de manière ferme et définitive, à mettre à disposition de la SEPE Orchis ses propres capacités techniques et financières dans le cas, très hypothétique, où le prêt bancaire était refusé, en recourant, au besoin à un financement sur ses fonds propres pour le cas où la SEPE ORCHIS n'obtiendrait pas le financement bancaire. Eu égard à la nature du projet porté par cette dernière et des rapports entretenus entre une société d'exploitation de parc éolien avec sa société mère, la production de cette lettre d'engagement est de nature à fournir une information suffisante sur la capacité financière de la société pétitionnaire à assurer les obligations attachées à l'exploitation du parc éolien envisagé et permet de régulariser le dossier de la requérante, sans que l'irrégularité initiale du dossier ait eu pour effet en l'espèce, au regard de la nature des renseignements ayant fait défaut, de nuire à l'information complète de la population. Par suite, la SEPE Orchis est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a retenu comme motif d'illégalité de l'arrêté contesté, l'insuffisance du dossier de la société pétitionnaire sur ses capacités financières.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimées à l'encontre de l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel la préfète de la Haute-Saône

Sur les autres moyens soulevés par l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres :

En ce qui concerne l'étude d'impact :

8. Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ". Aux termes de l'article R. 512-8, alors en vigueur, du même code : " I. Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement (...) ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'avifaune :

10. Les développements que l'étude d'impact fournie par la société pétitionnaire consacre à l'avifaune indiquent que si les méthodologies utilisées pour hiérarchiser les enjeux avifaunistiques diffèrent entre les schémas régionaux éoliens de Franche-Comté, de Bourgogne et de Champagne-Ardenne, ces documents concluent tous, comme l'atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et les documents relatifs à la zone de développement éolien des Trois provinces, à l'existence d'un enjeu avifaunistique globalement faible dans le secteur géographique du projet de Percey-le-Grand. L'étude détaille ensuite le nombre d'espèces observées dans le secteur de ce projet, en distinguant l'avifaune en période de reproduction, l'avifaune hivernante et l'avifaune de migration, dont elle précise, par catégorie d'espèces, les caractéristiques et les vulnérabilités particulières, avant de synthétiser, pour chacun de ces trois types d'avifaune, les enjeux propres aux différentes espèces présentes sur le site en les classant en enjeu nul, modéré, fort ou très fort. Si l'étude ne précise pas la méthodologie suivie pour classer chaque espèce dans cette échelle des enjeux, ce que n'exige pas au demeurant les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, il ressort des explications données par l'étude elle-même que ce classement résulte essentiellement du degré de vulnérabilité des diverses espèces au regard de leurs caractéristiques et comportements et du degré de proximité de leur habitat avec les éoliennes projetées. S'agissant des impacts prévisibles du projet de Percey-le-Grand sur l'avifaune, l'étude d'impact se réfère aux méthodes standardisées d'analyse de mortalité et des effets négatifs des éoliennes par collision ou évitement. Elle reprend, pour l'avifaune nicheuse, l'avifaune hivernante et l'avifaune de migration, les impacts temporaires et permanents sur les espèces classées en enjeu fort, eu égard à leurs caractéristiques et comportements, en tenant compte également de l'importance numérique des espèces rencontrées, établie d'après les relevés effectués par le pétitionnaire et en se référant aux études existantes ainsi qu'aux listes rouges. Au regard de la méthodologie suivie par le pétitionnaire, telle qu'elle vient d'être rappelée, la seule circonstance qu'une quarantaine d'espèces protégées d'oiseaux aient été classées en enjeu nul et n'aient en conséquence pas donné lieu à une évaluation des impacts du projet ne saurait à elle-seule révéler une incohérence de l'étude d'impact. Par ailleurs, les critiques formulées dans les notes techniques établies par un écologue et produites à l'instance par les associations défenderesses, ne permettent pas d'établir une sous-estimation de l'enjeu avifaunistique pour tout ou partie de ces espèces.

11. En ce qui concerne spécifiquement le phénomène migratoire, l'étude d'impact précise que pour l'avifaune transitant sur le site de Percey-le-Grand, aucun couloir migratoire n'a été identifié sur l'aire d'étude immédiate. Elle note qu'en période de migration prénuptiale, seule une espèce à enjeu très fort et fortement impactée par le risque de collision avec les pales d'éoliennes, le milan royal, a été observé comme passant à proximité de la zone d'étude immédiate, sans observation, toutefois, d'un individu en migration active. Selon l'étude, enfin, d'autres espèces à enjeu faible ou modéré ont également été observées en période de migration prénuptiale ou postnuptiale, lesquelles présentent un risque d'impact faible. Les associations défenderesses font valoir les conclusions d'une note technique d'un expert écologue, qu'elles produisent, basée sur les observations des mouvements de migration postnuptiale du milan royal réalisées au cours de 8 journées en octobre 2020 sous la direction d'un guide naturaliste depuis un point d'observation situé à Courchamp et couvrant la zone Courchamp - Orain - Percey-le-Grand, et dont il ressort que ces 8 journées d'observations auraient permis l'observation depuis ce point de 491 specimens, dont 262 auraient traversé le site du projet de Percey-le-Grand à une hauteur moyenne de 50 à 200 mètres, soit à portée de pales d'éoliennes. Cette note technique en conclut, au regard de la modélisation des mouvements observés, que le site du projet de Percey-le-Grand se trouve sur l'axe habituel de migration postnuptiale du milan royal, constat qui serait confirmé par les données issues du programme européen Eurokite de suivi des milans royaux équipés de balises GPS. Si les associations défenderesses en concluent à l'insuffisance, sur ce point, de l'étude d'impact, qui, basée uniquement sur deux journées d'observation les 16 et 17 octobre 2013, aurait grandement sous-estimé l'impact du projet éolien sur le milan royal lié au risque de collision et de perturbation intentionnelle, il apparaît que ces données, collectées près de 7 ans après les relevés préparatoires à l'étude d'impact, ne sont pas à elles-seules de nature à remettre en cause la fiabilité de cette étude, alors, d'une part, qu'elles sont en contradiction directe avec les conclusions des documents relatifs à la zone de développement éolien des Trois Provinces indiquant que les couloirs migratoires des rapaces sont éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres de la zone du projet de Percey-le-Grand et que, d'autre part, près de 60 % des observations du milan royal recensées dans cette note technique sont concentrées, sans qu'il en soit donné l'explication, sur une seule des 8 journées d'observation.

S'agissant des chiroptères :

12. Les développements de l'étude d'impact aux chiroptères indiquent également que si les méthodologies utilisées pour hiérarchiser les enjeux diffèrent entre les schémas régionaux éoliens de Franche-Comté, de Bourgogne et de Champagne-Ardenne, ces trois documents concluent à l'existence d'un enjeu globalement faible, s'agissant des chiroptères, dans le secteur géographique du projet de Percey-le-Grand. Après avoir exposé les connaissances générales sur les caractéristiques et le comportement des chiroptères, l'étude précise quels ont été la méthodologie et les résultats des mesures d'écoute, effectuées au cours de douze nuits, s'agissant des écoutes eu sol, et au cours de neuf nuits, s'agissant des écoutes en altitude, dont il est résulté que 7 espèces de chiroptères avaient pu être identifiées avec certitude dans le secteur du projet. Pour ces 7 espèces, l'étude détaille les diverses catégories d'impact en distinguant les impacts temporaires, par mortalité par collision avec les pales d'éoliennes, par dégradation ou destruction d'habitat de reproduction, par dégradation ou destruction d'habitat d'hivernage, par dégradation ou destruction d'habitat de territoire de chasse, par dégradation ou destruction des axes de déplacements locaux, les impacts sur les espèces en migration et l'impact cumulé avec d'autres parcs éoliens en service. Ces impacts sont qualifiés de nul, faible ou moyen selon le degré d'exposition des espèces au risque d'exposition à ces impacts compte tenu de leur zone d'habitat et d'activité et de l'emplacement prévu pour chaque éolienne. L'étude précise à cet égard qu'une des espèces recensées, la pipistrelle commune, présente une sensibilité forte aux risques de collision avec les éoliennes et un risque moyen, tandis que deux espèces, la sérotine commune et la pipistrelle pygmée, présentent une sensibilité moyenne et un risque faible, les autres espèces présentant toutes une sensibilité très faible et un risque faible ou très faible. Contrairement à ce que soutiennent les associations défenderesses, l'étude d'impact énonce clairement que seules 7 espèces ont été recensées avec certitude, aux termes d'écoutes effectuées, à proximité du projet d'implantation d'éoliennes de Percey-le-Grand. La seule circonstance que l'étude relative au projet d'Orain, voisin de celui-ci, ait recensé 21 espèces de chiroptères ne permet pas de remettre en cause la fiabilité des constats de l'étude d'impact sur le nombre d'espèces présentes avec certitude sur le site de Percey-le-Grand, lesquels sont au demeurant corroborés, d'une part, par l'étude spécifique menée par l'Office national des forêts, d'autre part, par l'Autorité environnementale, dont l'avis du 12 décembre 2016 précisait que les méthodes d'inventaire des chiroptères avaient suivi rigoureusement les protocoles reconnus et permis d'obtenir des informations de qualité. Les associations défenderesses soutiennent enfin que la carte des enjeux liés aux chiroptères serait insuffisamment justifiée, que les éléments d'évaluation n'apparaîtraient que pour 5 espèces de chiroptères et que l'étude s'éloignerait, sans explication, des recommandations, au demeurant non contraignantes, de l'accord Eurobats, en matière d'évaluation des enjeux et d'ampleur des zones d'exclusion en lisière de bois notamment. Toutefois, il ressort de l'étude d'impact que les caractéristiques propres ainsi que les vulnérabilités des 7 espèces principales recensées sur le site de Percey-le-Grand y ont été analysées de manière détaillée, en référence aux documents disponibles, notamment la liste rouge de Franche-Comté, sans qu'une étude plus détaillée des enjeux et des impacts, espèce par espèce, apparaissent en l'occurrence nécessaire pour déterminer les incidences du projet sur les chiroptères effectivement présents sur ce site. Enfin, le phénomène migratoire y est traité de manière circonstancié, notamment au sujet de la pipistrelle commune, pour laquelle l'étude précise que des mesures supplémentaires en altitude seront conduites en vue de la mise en place éventuelle de mesures d'évitement ou de réduction des impacts.

13. Eu égard à ce qui précède, l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ne sont pas fondées à soutenir que la méthodologie de l'étude d'impact et les conclusions qui ont pu en être tirées n'auraient pas permis d'identifier et d'évaluer exactement les incidences du projet sur l'avifaune et les chiroptères susceptibles d'être affectées par le projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ces points doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

14. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...). " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

15. Aux termes de l'article L. 1811 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 12-1. (...). ". En vertu du I de l'article L. 1812 du même code, créé par la même ordonnance : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 1811 y est soumis ou les nécessite : (...) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 4112 (...) ". Selon l'article L. 181-3 du même code : " (...) II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (...) ".

16. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 1812 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".

17. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations délivrées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée par le préfet de la Haute-Saône le 19 février 2015 au titre des installations classées pour la protection de l'environnement peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle la cour statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle est requise pour le projet en cause.

S'agissant de l'avifaune :

18. Il ressort de l'étude d'impact et de l'étude écologique l'ayant précédée que si le Busard Saint-Martin présente en principe un enjeu fort en période de reproduction, aucun nid au sol de cette espèce nicheuse n'a été observé sur le site de Percey-le-Grand, que les milieux ouverts de la zone de d'étude représentent un enjeu faible pour la reproduction de cette espèce, tout comme le risque de collision et le risque de perte d'habitat. Les impacts temporaires liés à la construction ont été pris en compte à travers des mesures prévoyant l'intervention préalable d'un écologue, la recherche de nids et leur éventuel déplacement, lequel ne saurait être assimilé à une dégradation intentionnelle de l'habitat de cette espèce. S'agissant du milan royal, l'étude d'impact et l'étude écologique indiquent, en cohérence avec les documents préparatoires à la constitution de la zone de développement éolien des Trois provinces, que l'axe de migration de cette espèce ne traverse pas le site de Percey-le-Grand. Ce constat n'est pas remis en cause par les relevés de la note technique versée à l'instruction par les associations défenderesses au regard notamment de l'hétérogénéité des observations effectuées, par ailleurs en contradiction avec les données antérieurement admises. Si la migration de cette espèce passe à proximité immédiate du site, aucune observation d'un individu en migration n'a pu être effectuée. S'agissant notamment des deux espèces de rapaces citées par les associations défenderesses, l'autorité environnementale et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement avaient elles aussi évoqué un enjeu faible dans le secteur, tout en préconisant d'adapter au besoin les mesures de protection après la mise en service des éoliennes, notamment en raison du fait que la localisation des nids n'était pas connue. Au regard de l'enjeu identifié, des mesures déjà prises et de celles qui pourraient s'ajouter après mise en service des éoliennes, il ne résulte pas de l'instruction que les craintes avancées par les associations défenderesses seraient fondées. Ainsi, le projet éolien porté par la SEPE Orchis ne peut être regardé comme étant de nature à emporter la destruction d'individus de l'avifaune ou la dégradation et l'altération de sites de reproduction ou d'aires de repos de ces espèces.

S'agissant des chiroptères :

19. Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, l'étude d'impact a permis de recenser avec certitude 7 espèces de chiroptères sur le site du projet de Percey-le-Grand. Si, selon cette étude, la pipistrelle commune, qui constitue l'espèce la plus représentée, présente une sensibilité forte aux risques de collision avec les éoliennes et un risque qualifié, en l'occurrence, de moyen, la sérotine commune et la pipistrelle pygmée présentent, quant à elles, une sensibilité moyenne et un risque faible, les 4 dernières espèces présentant toutes une sensibilité très faible et un risque qualifié de faible ou de très faible. S'agissant de la pipistrelle, l'étude précise néanmoins que les écoutes effectuées au moyen d'un mât de mesure anémométrique à une hauteur de 100 mètres, au milieu du site, pendant 34 nuits n'ont permis d'enregistrer que 11 contacts de chiroptères au niveau du micro supérieur, dont seulement une pipistrelle. En outre, l'article 2.3.1. de l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 10 juillet 2017 prévoit qu'un arrêt partiel des éoliennes EOL 1, 7, 8 et 9 est programmé pendant les deux premières années d'exploitation du parc éolien à compter de la date de mise en service lorsque sont cumulativement remplies les conditions de température et de vitesse du vent à hauteur de la nacelle, de période de l'année et d'heure de la journée. Il ordonne aussi un suivi environnemental conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, à réaliser selon le protocole reconnu par le ministre en charge des installations classées et les lignes directrices Eurobats 2014 ainsi que l'installation d'enregistreurs automatiques dans les nacelles des éoliennes EOL 1, 7, 8 et 9 afin de collecter des données sur l'activité chiroptérologique entre le 1er avril de l'année N jusqu'au 31 octobre de l'année N+1 au cours, au minimum, des deux premières années de fonctionnement. A cet égard, l'Autorité environnementale a jugé ce bridage satisfaisant, tout en préconisant le suivi environnemental après la mise en service des éoliennes en vue d'une adaptation éventuelle des mesures de protection. Au regard de ces éléments, les associations défenderesses n'établissent pas que le risque d'atteinte aux chiroptères ne pourrait être effectivement réduit qu'en respectant la zone d'exclusion de 200 mètres de distance des lisières de forêts recommandées par l'accord Eurobats. Ainsi, le projet éolien porté par la SEPE Orchis ne peut être regardé comme étant de nature à emporter la destruction d'individus de la famille des chiroptères ou la dégradation et l'altération de sites de reproduction ou d'aires de repos de ces espèces.

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état :

21. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, applicable à la date de la décision attaquée : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (...) ".

22. Ces dispositions et celles de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 régissent les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site et ne sont applicables que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation. Elles ne sauraient trouver application à l'égard de l'arrêté par lequel l'autorité administrative délivre une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé à l'encontre de l'arrêté 10 juillet 2017 par lequel la préfète de la Haute-Saône a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Percey-le-Grand autorisant l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

En ce qui concerne les autres moyens :

23. Devant le tribunal administratif de Besançon, l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ont également soulevé les moyens, non expressément repris en appel tirés de ce que l'avis émis par le ministre en charge de l'aviation civile est irrégulier dès lors que le signataire de cet avis n'était pas compétent, de ce que la zone aérienne de défense n'a pas été saisie pour avis, de ce que l'avis émis par l'autorité environnementale est irrégulier, de ce que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement, de ce que la procédure de consultation des conseils municipaux intéressés est irrégulière, de ce que le projet architectural déposé à l'appui de la demande de la société pétitionnaire était insuffisant pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause, de ce que l'avis de l'ensemble des propriétaires sur la remise en état du site n'a pas été recueilli, de ce que l'étude d'impact était insuffisante s'agissant du volet paysager et des impacts du raccordement des postes de livraison au poste source, de ce que le dossier d'enquête publique était incomplet, de ce que les capacités techniques et financières de la SEPE Orchis sont insuffisantes et de ce que les installations projetées portent atteinte à la faune, aux paysages, au patrimoine culturel et à la sécurité publique. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SEPE Orchis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 10 juillet 2017 ayant délivré à SEPE Orchis une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Percey-le-Grand.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

26. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de la SEPE Orchis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de Mme F... C..., de M. A... E... et de M. G... E... le versement à la SEPE Orchis d'une somme globale de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : L'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme F... C..., M. A... E... et M. G... E... verseront solidairement à la SEPE Orchis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SEPE Orchis, à la ministre de la transition écologique à l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à Mme F... C..., à M. A... E... et à M. G... E....

2

N° 20NC01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01499
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-30;20nc01499 ?
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