La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2021 | FRANCE | N°20NC03493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC03493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

Par un jugement n° 2001705 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
<

br>Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. D... C..., représenté par Me A..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

Par un jugement n° 2001705 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001705 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité implicite de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... est un ressortissant kosovar, né le 13 janvier 1987. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 5 avril 2019. Par un courrier du 17 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2020. Il relève appel du jugement n° 2001705 du 24 juillet 2020 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a effectué plusieurs séjours en France, notamment du 16 septembre 2015 au 21 février 2019, date à laquelle il a été éloigné à destination du Kosovo. Ayant épousé à Colmar, le 28 juillet 2017, une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et arrivée sur le territoire français le 26 février 2014 à l'âge de quatorze ans, à la faveur d'une mesure de regroupement familial initiée par son père, le requérant est revenu en France, en dernier lieu, dès le 5 avril 2019, afin de pouvoir assister à la naissance de son fils le 18 mai 2019. Il n'est pas contesté que le couple, qui s'était fiancé le 17 juillet 2016, partage le même logement, à tout le moins depuis la fin de l'année 2017 et que la conjointe de M. C... était de nouveau enceinte à la date de décision en litige du 7 janvier 2020. Le requérant fait encore valoir que le père de son épouse a obtenu, en 2011, la protection subsidiaire en France en raison des menaces et des persécutions, dont il a fait l'objet de la part de certaines familles pour avoir dénoncé, en 1999, sous la torture, des combattants de l'Armée de libération du Kosovo, qui ont été ensuite été tués par la police serbe. Ces menaces et persécutions, qui ont contraint l'intéressé à se réfugier au Monténégro entre 2001 et 2009, avant de gagner la France, ont justifié que la protection subsidiaire soit également accordée, en 2016 et 2017, pour les mêmes faits, à l'oncle et au frère de Mme C.... Dans ces conditions, s'il est vrai que cette dernière n'a pas sollicité le bénéfice d'une telle protection, il n'est pas établi que le couple serait en mesure de mener une vie familiale normale au Kosovo. Par suite, alors même que M. C... n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, et qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui se trouvent dépourvues de base légale, doivent également être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du

Haut-Rhin du 7 janvier 2020. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que le second renonce à percevoir la contribution du premier à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001705 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 janvier 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir sa contribution à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC03493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC03493
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc03493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award