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22/06/2021 | FRANCE | N°20NC03261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000949 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. C... B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000949 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000949 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de son état de santé ;

- le préfet n'a pas consulté le collège des médecins de l'Office national de l'immigration et de l'intégration ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni qu'il ait, à l'appui de sa demande, invoqué son état de santé ou présenté des éléments médicaux. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé, a régulièrement motivé sa décision de refus de séjour en énonçant les considérations de droit et de fait, relatives à la situation familiale de M. B... et à ses attaches en France, qui en constituent le fondement.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

3. M. B..., ressortissant congolais né en 1939, fait valoir son âge, ses problèmes de santé et la présence en France de son épouse, de ses quatre filles majeures et de ses

petits-enfants. Toutefois, il n'est entré sur le territoire national qu'en juillet 2016, trois ans et demi avant l'arrêté contesté, à l'âge de 77 ans, après avoir jusqu'alors vécu dans son pays d'origine, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache. Il n'apporte aucun élément permettant d'établir que son épouse réside en France, à plus forte raison de manière régulière. Par ailleurs, il a vécu séparé de ses filles majeures et de ses petits-enfants avant son arrivée récente en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du certificat médical qu'il produit, peu circonstancié et postérieur de plusieurs mois à l'arrêté contesté, que son état de santé rendrait indispensable la présence à ses côtés d'un membre de sa famille présent en France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code, alors applicable : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

5. D'une part, la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de refus de séjour, dès lors qu'elles ne lui sont pas applicables. D'autre part, M. B... n'ayant pas, à l'appui de sa demande, fait valoir son état de santé ou transmis des éléments médicaux, le préfet n'avait pas à saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 20NC03261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC03261
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELLAMNA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc03261 ?
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