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22/06/2021 | FRANCE | N°20NC00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a refusé de lui accorder l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.

Par un jugement n° 1800167 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2020 et 8 avril 2021, Mme E.

.. D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ou, subsidiairement, réformer le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a refusé de lui accorder l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.

Par un jugement n° 1800167 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2020 et 8 avril 2021, Mme E... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ou, subsidiairement, réformer le jugement n° 1800167 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête, qui n'est pas abusive, est dirigée contre une décision lui faisant grief et ne constitue pas une demande nouvelle en appel, est recevable ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, en ce qu'il n'a pas répondu avec précision à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;

- la décision n'est pas motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son affectation définitive au collège Eva-Thomé d'Attigny constitue un changement de résidence au sens de l'article 17 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, et qu'elle a été prononcée d'office pour occuper un emploi vacant, au sens de l'article 18 de ce décret.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2020 et 21 avril 2021, la rectrice de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête, qui présente un caractère abusif, n'est pas dirigée contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours et comporte des conclusions différentes de celles présentées devant le tribunal, est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 8 avril 2021, l'instruction a été close le 23 avril 2021.

Le 28 mai 2021, Mme D... a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,

- et les observations de Me C... pour Mme D....

Une note en délibéré, présentée par Me A... pour Mme D..., a été enregistrée le 18 juin 2021.

Une note en délibéré, présentée par Mme D..., a été enregistrée le 21 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeure certifiée de documentation, qui exerçait jusqu'alors ses fonctions au collège de Grandpré-Buzancy, a été affectée à titre définitif au

collège Eva-Thomé d'Attigny à compter du 1er septembre 2017, puis à titre provisoire au collège Pasteur de Suippes à compter du 26 septembre 2017. Par une décision du 23 novembre 2017, la rectrice de l'académie de Reims a refusé de lui accorder l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Mme D... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En se bornant à soutenir que le tribunal n'a pas répondu avec précision à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, sans indiquer en quoi sa réponse à ce moyen manquerait de précision, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré du défaut de motivation du jugement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 susvisé : " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté. (...) ". Selon l'article 18 du même décret : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (...) / 2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. (...) ". Enfin, l'article 22 de ce décret dispose : " Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas (...). Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence. (...) ".

5. D'une part, si l'affectation de Mme D... au collège Eva-Thomé d'Attigny, prononcée à titre définitif, constitue un changement de résidence au sens des dispositions de l'article 17 précité, ce changement de résidence n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 18 précité. En particulier, Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 18, dès lors que son affectation au collège Eva-Thomé d'Attigny n'a pas été décidée en vue d'y pourvoir un poste vacant, mais résulte d'une mutation d'office dans l'intérêt du service en raison de la situation conflictuelle qui régnait dans son précédent établissement. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'article 22 précité que Mme D... ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de son affectation provisoire au collège de Suippes.

6. En rejetant la demande de Mme D... après avoir constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier de l'indemnité en litige, sans porter une appréciation sur les faits de l'espèce, la rectrice de l'académie de Reims n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi la rectrice, le moyen tiré du défaut de motivation de sa décision ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la rectrice de l'académie de Reims, que les conclusions à fin d'annulation de Mme D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

N° 20NC00457 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC00457
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc00457 ?
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