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22/06/2021 | FRANCE | N°20NC00119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la commission départementale d'appel a décidé du passage en classe de CE2 de son fils B... D....

Par un jugement no 1904928 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme A... C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la commission ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la commission départementale d'appel a décidé du passage en classe de CE2 de son fils B... D....

Par un jugement no 1904928 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme A... C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la commission départementale d'appel a décidé du passage en classe de CE2 de son fils B... D... ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de prononcer le redoublement de son fils en classe de CE1 à la rentrée scolaire de 2019, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission d'appel a été irrégulièrement présidée ; aucune délégation publiée n'a été produite pour justifier de la désignation de l'inspectrice d'académie qui a présidé la commission ;

- la décision de la commission d'appel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l'école primaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique.

1. Mme C... est mère d'un enfant scolarisé en classe de CE1 à l'école élémentaire Charles Péguy à Amnéville-lès-Termes. A l'issue de l'année scolaire 2018-2019, le conseil des maîtres a proposé le passage de son fils en classe de CE2, ce que Mme C... a refusé. Sur recours de l'intéressée, la commission d'appel a décidé, par une décision du 24 juin 2019, du passage de l'enfant en classe supérieure. Mme C... fait appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. / (...). / La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ". Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. (...) / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ".

3. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l'école primaire : " La composition de la commission départementale d'appel (...) est fixée comme suit : /- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, de l'éducation nationale, ou son représentant choisi parmi ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection, président ; (...)".

4. Mme C... fait valoir que la commission départementale d'appel ayant délibéré sur le cas de son fils a été irrégulièrement composée dès lors qu'elle a été présidée par une inspectrice de l'éducation nationale qui n'a pas été désignée par une délégation régulièrement publiée du directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le directeur des services départementaux peut choisir l'un de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction de l'éducation nationale pour présider cette commission départementale. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le directeur adjoint des services départementaux de l'éducation nationale, par intérim, a désigné, par une décision du 11 juin 2019, Mme E..., inspectrice de l'éducation nationale, pour présider la commission départementale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette désignation, qui n'avait pas à être publiée, était suffisante au regard des dispositions précitées du code de l'éducation nationale, pour regarder Mme E... comme ayant compétemment présidé la commission d'appel. Par suite, le moyen tiré de la présidence irrégulière de la commission d'appel doit être écarté.

5. Mme C... soutient que la commission d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant l'aptitude de son fils à passer en classe de CE2 dès lors qu'il n'a pas atteint ,à l'issue du second semestre, les objectifs d'apprentissage nécessaires au passage en classe supérieure, notamment pour la quasi-totalité des objectifs en mathématiques et pour une partie des objectifs en français. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan du second semestre, que le fils de Mme C... n'a pas atteint l'ensemble des objectifs d'apprentissage à la fin de l'année de CE1, il a progressé, notamment du fait de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement pédagogique dans la discipline du Français où il a atteint partiellement les objectifs en langage oral et en écriture. S'il n'a pas atteint les objectifs concernant l'étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) ainsi qu'en lecture et compréhension de l'écrit, il n'est pas établi qu'un redoublement lui serait profitable alors que ces difficultés résultent, selon un bilan orthophonique qu'il a réalisé en septembre 2019, de troubles de la communication et du langage qu'il présente et qui nécessitent des séances d'orthophonie. Si l'enfant n'a atteint aucun des trois objectifs en mathématiques, cette circonstance n'est pas de nature à établir que son passage en CE2 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort des pièces du dossier que les objectifs d'apprentissage s'acquièrent tout au long du cycle 2, qui s'étend du CP au CE2. En outre, l'administration mentionne, sans être contredite, qu'en cas de redoublement l'enfant ne disposera plus du dispositif d'accompagnement pédagogique. Dans ces conditions, la commission d'appel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire redoubler le fils de Mme C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée pour information au recteur de la région Grand Est.

N° 20NC00119 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stephane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP HELLENBRAND ET MARTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NC00119
Numéro NOR : CETATEXT000043699130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc00119 ?
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