Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... H... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération n° 2017/17 du 16 mars 2017 du conseil municipal de Pierrevillers, approuvant la cession à la société Batigère, moyennant la somme de 150 000 euros, d'une parcelle pour la réalisation de logements.
Par un jugement no 1702532 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 2 janvier 2020, M. A... H... et Mme D... C..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2019 ;
2°) d'annuler la délibération n° 2017/17 du 16 mars 2017 du conseil municipal de Pierrevillers, approuvant la cession à la société Batigère, moyennant la somme de 150 000 euros, d'une parcelle pour la réalisation de logements ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrevillers la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la délibération contestée est illégale dès lors que le droit d'expression des conseillers municipaux, prévu par l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ;
- elle est illégale dès lors que le droit des conseillers municipaux d'être informé des affaires de la commune en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance du 2ème alinéa du 1° de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
- la commission d'urbanisme n'a pas été saisie de l'objet de la délibération en litige, empêchant les élus de se prononcer en connaissance de cause ;
- l'obligation d'affichage et/ou de publication de la convocation du conseil municipal n'a pas été respectée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; la convocation n'a pas été publiée mais a seulement fait l'objet d'une information dans un journal local, sans mention du point 10 de l'ordre du jour ;
- le procès-verbal de la délibération contestée n'est pas motivé ;
- le projet de construction validé par la délibération en litige ne respecte pas le plan local d'urbanisme de Pierrevillers ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- une mesure de publicité aurait dû être mise en oeuvre dès lors que le projet répond à un besoin d'intérêt général défini par la commune ;
- la délibération en litige autorise la cession du terrain à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, la commune de Pierrevillers, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H... et de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,
- et les observations de Me G... pour les requérants et de Me F... pour la commune de Pierrevillers.
1. La commune de Pierrevillers est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n° 1853, de 70 ares et 04 centiares, située dans le lotissement " Les Résidences de Lambanie ". Par une délibération n° 2017/17 du 16 mars 2017, le conseil municipal de cette commune a approuvé la cession de ce terrain à la société Batigère pour un montant de 150 000 euros en vue de la réalisation d'un programme de construction de 40 logements locatifs comprenant deux immeubles de 24 logements en R+2 et 16 logements individuels, dont une partie, en plain-pied, destinés à accueillir les personnes âgées. Mme C... et M. H..., propriétaires d'une habitation au sein de ce même lotissement, contiguë à celle cédée par la commune, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération. Par un jugement du 26 juin 2019, dont ils font appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les membres du conseil municipal appelés à délibérer sur un projet de cession d'une parcelle doivent disposer, avant la séance, du projet de décision. S'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux auraient demandé préalablement à la séance la communication de documents relatifs au projet de cession fixé au point 10 de l'ordre du jour de la séance du 16 mars 2017. Par ailleurs, si lors de l'examen de ce point 10, une conseillère municipale a soulevé un certain nombre de questions, il ne ressort pas du compte rendu, ni d'aucune autre pièce qu'elle aurait sollicité la consultation de documents au cours de la séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants font également valoir que le maire n'a pas laissé les conseillers municipaux, notamment une conseillère d'opposition, s'exprimer sur le point 10 de l'ordre du jour relatif à la cession d'une parcelle à la société Batigère dès lors qu'il l'a interrompue pour procéder au vote, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la séance du 16 mars 2017, que la conseillère d'opposition, après la présentation par le maire du projet de cession, a développé une série d'arguments puis qu'à la suite d'une réponse du maire, elle a été en mesure de poursuivre l'expression de son opinion sur le projet. La circonstance que la conseillère municipale a fait acter, le 18 avril 2017, lors de l'approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2017 qu'il ne reflétait pas l'intégralité des débats n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait été privée de son droit d'expression. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant suffisamment pu exprimer son avis sur le projet de cession, même s'il ressort de plusieurs témoignages que le maire, dans le cadre de son pouvoir de direction des débats, a mis un terme à sa prise de parole pour procéder au vote. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que préalablement au vote, d'autres conseillers municipaux auraient demandé la parole. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le droit à l'expression d'une conseillère municipale aurait été méconnu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 2e alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " (...) Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers de membres présents le réclame (...) ".
6. M. H... et Mme C... font valoir que le maire, en clôturant les débats pour passer au vote, a privé les conseillers municipaux de la faculté de solliciter un vote à bulletin secret. Toutefois, il ressort de l'attestation de deux conseillers municipaux produits par les requérants que ces derniers n'ont pas demandé, ni même tenté de demander, un vote au scrutin secret sur le point 10 de l'ordre du jour de la séance du 16 mars 2017. En outre, il ne ressort pas du compte rendu de la séance du conseil que d'autres conseillers municipaux auraient tenté de solliciter un tel scrutin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales du fait du comportement du maire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, que la délibération en litige, eu égard à son objet, aurait dû être examinée, préalablement à son adoption, en commission d'urbanisme. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. (...) ". Les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité. Dans ces conditions, le moyen tiré la violation de l'article L. 2121-10 précité du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".
10. D'une part, il résulte de ces dispositions que la délibération en litige n'avait pas à être motivée dès lors que, comme l'a relevé le tribunal, la population de la commune de Pierrevillers est inférieure à 2 000 habitants.
11. D'autre part, la délibération en litige qui porte sur la cession d'un bien immobilier n'entre ni dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui a remplacé l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relatif à la motivation des décisions individuelles défavorables, ni dans celui de l'article L. 211-3 du même code qui impose la motivation des décisions qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
12. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération contestée, qui au demeurant comporte les caractéristiques essentielles de la vente et son prix, doit être écarté.
13. En septième lieu, les requérants soutiennent que la délibération en litige qui a pour objet de céder la parcelle D n°1853 à la société Batigère en vue de la réalisation d'un programme de construction de 40 logements méconnaitra nécessairement les dispositions des articles UB 11 et UB 12 du plan local d'urbanisme, alors applicables, relatifs respectivement à l'insertion du projet dans son environnement et au stationnement. Toutefois, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme, alors applicables, notamment des articles L. 152-1 et L. 421-6, que les règles du plan local d'urbanisme doivent être respectées par la personne qui réalise des travaux soumis à une autorisation d'urbanisme. La délibération en litige a pour objet d'autoriser la cession d'un bien immobilier à la société Batigère et non la réalisation de travaux de construction. Par suite, quand bien même la cession permettra la construction de logements par la société Batigère, laquelle sera tenue de respecter les prescriptions du zonage UB applicable au terrain d'assiette de son projet, le moyen est inopérant et doit être écarté.
14. En huitième lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pierrevillers a décidé de céder la parcelle D n° 1853 à la société Batigère, après avoir modifié l'une des offres faites par cette dernière pour qu'elle réalise 6 T3 au lieu de 24 T2 parmi les 24 logements collectifs qu'elle envisageait de construire, cette contre-proposition n'est pas suffisante pour considérer que les caractéristiques du projet ont été établies de manière précise et détaillée par la commune pour répondre à un besoin d'intérêt général préalablement défini par elle et qu'à ce titre, la délibération en litige aurait dû être précédée de règles minimales de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique.
15. D'autre part, aucune autre disposition législative ou règlementaire non plus qu'aucun principe général n'impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d'une dépendance de leur domaine privé de mesures de publicité et de mise en concurrence préalable des acquéreurs éventuels.
16. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de mesure de publicité et de mise en concurrence doit être écarté.
17. En neuvième lieu, la circonstance, ainsi qu'il a été indiqué au point 14, que la commune de Pierrevillers a décidé de modifier à la marge la proposition de construction de la société Batigère n'est pas de nature à établir que le projet, pour lequel la cession a été autorisée, manquerait de sérieux et serait, ainsi que les requérants le font valoir, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort des pièces du dossier que la société Batigère a procédé à une étude de faisabilité et étudié plusieurs alternatives qu'elle a adressées à la commune et qui ont été examinés en réunion " toutes commissions " du conseil municipal. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
18. En dixième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de la délibération en litige qui a pour seul objet d'autoriser une cession de parcelle le fait que le projet envisagé par la société Batigère ne s'intégrera pas au lotissement, ni qu'il entraînera une diminution de la valeur vénale des lots, dès lors que ces considérations, à les supposer établies, ont trait à la construction elle-même.
19. En onzième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de la délibération contestée de l'augmentation de la densité de construction générée par la réalisation de nouveaux immeubles, de l'accroissement de la circulation, notamment aux abords de l'école maternelle, et du dimensionnement insuffisant des réseaux d'eaux pluviales et usées qui, en raison de leur saturation, provoquent régulièrement des inondations. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la saturation des réseaux résulte d'épisodes pluvieux exceptionnels, notamment celui du 7 juin 2016, qui a été déclaré état de catastrophe naturelle et qui s'explique par la configuration de la rue de Verdun qui forme un entonnoir, où les eaux pluviales stagnent, comme le fait valoir sans être contredite la commune de Pierrevillers. Si le stationnement à proximité de l'école maternelle est déjà dense, il n'est pas établi que le projet de construction, qui n'est pas situé à proximité immédiate de cette dernière, provoquera des nuisances supplémentaires, ni même qu'il serait de nature à créer un risque pour les usagers de la voirie. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. En dernier lieu, la cession par une commune d'un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
21. Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
22. Les requérants soutiennent que la vente autorisée par la délibération en litige est nettement inférieure au prix correspondant au marché et qui aurait dû être cédée au moins à 190 000 euros. Il ressort de la délibération en litige que le conseil municipal a autorisé la vente de la parcelle D n° 1853 au prix de 150 000 euros en vue de permettre la réalisation, par l'acquéreur, d'un projet de construction de 40 logements sociaux. Si les requérants se prévalent de la vente d'une parcelle de 3 014 m2 intervenue dans une commune voisine, laquelle, au demeurant, n'est pas comparable à la commune de Pierrevillers, pour un prix d'environ 1 400 000 euros, cette circonstance ne permet pas d'établir que le prix de 150 000 euros serait inférieur à la valeur vénale du terrain en cause alors que cette transaction concernait une parcelle située dans une zone d'aménagement concertée et non, comme en l'espèce, une parcelle dépourvue de voiries et de réseaux, en marge du territoire communal. Les données selon lesquelles le prix de l'immobilier en Lorraine aurait progressé en moyenne de 44 % entre 2011 et 2016 ne sont pas davantage de nature à établir que le prix de cession serait nettement minoré en l'absence de tout élément probant relatifs à des ventes comparables et contemporaines à la vente litigieuse alors même que le prix de cession permet à la collectivité territoriale de réaliser une plus-value d'environ 17 000 euros par rapport au prix d'acquisition en 2011. Au surplus, en admettant même que le prix de cession aurait été sous-évalué, cette minoration, justifiée par l'intérêt général du projet caractérisé par la création de logements sociaux, dont une partie destinée aux séniors, qui permettra, en cohérence avec les orientations du schéma de cohérence territorial de l'agglomération messine, de fluidifier les parcours résidentiels et de renforcer la mixité sociale et intergénérationnelle, peut être regardée comme ayant des contreparties suffisantes dans la réalisation du programme de construction de logements sociaux, dont une partie destinée aux séniors.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. H... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrevillers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H... et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... et Mme C... la somme demandée par la commune de Pierrevillers au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pierrevillers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à Mme D... C..., à la société Batigère et à la commune de Pierrevillers.
N° 19NC02745 7