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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC03413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a classé au troisième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 avril 2016. Par un jugement n° 1602592 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17NC02970 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nanc

y a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale contre ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a classé au troisième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 avril 2016. Par un jugement n° 1602592 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17NC02970 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale contre ce jugement.

Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'éducation nationale, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 décembre 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2017 et 25 mars 2021, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 10 octobre 2017 en tant qu'il annule les décisions contestées et lui fait injonction, dans le délai de trois mois suivant la notification de ce jugement, de réexaminer la situation de l'intéressé.

Il soutient que :

- l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ne prévoit pas, pour la détermination de l'ancienneté d'un agent titularisé dans l'un des corps de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, la prise en compte des services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire ;

- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le ministre de l'éducation nationale, par un arrêté du 6 février 2018, a intégralement et sans réserve exécuté le jugement de première instance ;

- le moyen invoqué par le ministre de l'éducation nationale au soutien de sa requête d'appel n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme D..., désignée en qualité de rapporteure publique, par décision de Mme la Présidente de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 mai 2021 conformément aux articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Professeur agrégé de mathématiques de l'enseignement secondaire depuis le 1er septembre 1985, M. B... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 mars 2010. Après avoir enseigné au lycée de Niort en qualité d'agent contractuel, du 14 mars au 12 avril puis du 7 mai au 5 juillet 2013, il a été admis au concours externe de recrutement des professeurs de mathématiques certifiés, lors de la session de l'année 2013, avant d'être à nouveau licencié, à l'issue de son stage probatoire, le 29 août 2014. A nouveau admis, dans la même discipline, au concours externe de recrutement des professeurs agrégés lors de la session de l'année 2014, il a présenté sa démission à l'issue de son année de stage, le 3 novembre 2015, laquelle a été acceptée le 20 novembre suivant avec effet à compter du 1er septembre 2015. Enfin, à la suite de sa réussite au concours externe de recrutement des professeurs agrégés, section mathématiques, lors de la session de l'année 2015, M. B... a été nommé, par arrêté du 1er octobre 2015, dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire de classe normale en qualité de fonctionnaire stagiaire. Puis, par un arrêté du 8 février 2016, le ministre de l'éducation nationale a procédé à son reclassement, à compter du 1er septembre 2015, date de la prise d'effet de sa nomination, au troisième échelon de son grade. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux formé par un courrier du 16 avril 2016 tendant à la prise en compte des services qu'il a accomplis en tant que fonctionnaire stagiaire de 2013 à 2015, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 février 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande. Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 décembre 2019, qui rejetait l'appel du ministre, et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :

2. La circonstance que le ministre de l'Education nationale ait pris le 2 mars 2018 un arrêté de reclassement au 3ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale au 1er septembre 2015 en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2017 annulant l'arrêté en litige du 8 février 2016 ne saurait rendre irrecevable l'appel régulièrement déposé par le ministre à l'encontre de ce jugement du 10 octobre 2017. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ". Selon l'article 2 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ". Aux termes de l'article 11-5, qui figure dans le chapitre II du même décret : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) / Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées. (...) ".

4. Le fonctionnaire stagiaire qui a été nommé en cette qualité dans un corps de fonctionnaires a vocation à devenir fonctionnaire titulaire, sous réserve de l'appréciation portée par l'administration sur la période probatoire et provisoire que constitue le stage. Il ne peut être regardé comme un agent public non titulaire au sens des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951.

5. Pour annuler l'arrêté ministériel du 8 février 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B..., le tribunal administratif a jugé que les périodes au titre des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 au cours desquelles l'intéressé avait la qualité de professeur stagiaire devaient être comptabilisées dans le calcul de son ancienneté d'échelon en application des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 4 que les services effectués en tant que fonctionnaire stagiaire ne peuvent pas être regardés comme des services accomplis en qualité d'agent public non titulaire, au sens des dispositions du décret du 5 décembre 1951. Il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour le motif précité les décisions en litige.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 modifié : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : (...) / Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées. (...) " .

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'annexe à l'arrêté du 8 février 2016, que le ministre a considéré que les périodes du 14 mars au 12 avril 2013 et du 7 mai au 5 juillet 2013, au cours desquelles M. B... était employé en tant que contractuel, ne pouvaient pas être comptabilisées pour déterminer l'ancienneté de l'intéressé au motif que le service a été accompli de façon non continu. L'interruption qui sépare la cessation de ces contrats au 5 juillet 2013 de la nomination dans le nouveau corps au 1er septembre 2015 étant supérieure à un an, ces services accomplis en tant qu'agent public non titulaire pouvaient légalement être exclus des périodes prises en compte pour le reclassement du fonctionnaire tel que cela résulte du 6ème alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précités. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces périodes ci-dessus visées au cours desquelles il avait été employé en tant qu'agent contractuel de droit public devaient être comptabilisées pour la détermination des conditions de son reclassement.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 5 décembre 1951 modifié : " Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré, de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique, des Ecoles normales supérieures d'éducation physique et sportive et, depuis le 1er octobre 1945, de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles, entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après : / 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ; / 2° La troisième année : /Pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 2 du décret susvisé du 8 juillet 1949 ; / Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité. / Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de l'école. "

10. Il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas pris en compte la scolarité de M. B... à l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique effectuée du 1er octobre 1980 au 31 août 1985. La titularisation de l'agent dont les conditions de reclassement sont contestées par la présente instance a été effective au 1er septembre 2015, au-delà du délai suivant la sortie de l'école fixé par le dernier alinéa de l'article 4 du décret précité. Si le requérant se prévaut de son précédent reclassement prononcé par arrêté du 6 décembre 2013, qui tenait compte de sa scolarité effectuée entre 1980 et 1985, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que M. B... a été licencié à l'issue de son stage probatoire le 29 août 2014 et que le ministre n'est pas lié par ce précédent arrêté. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre a exclu cette période pour le calcul du reclassement de M. B....

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 11-6 du décret du 5 décembre 1951 : " Lorsque l'application des articles 11-2 à 11-4 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. "

12. M. B... soutient que le ministre était tenu de le faire bénéficier de l'indice correspondant à celui de professeur agrégé de 11ème échelon dont il bénéficiait au 31 mars 2010, avant son licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 11-6 du décret du 5 décembre 1951. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été nommé par arrêté du 1er octobre 2015 dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire de classe normale en qualité de fonctionnaire stagiaire à la suite de sa réussite au concours externe. L'échelon atteint au 31 mars 2010 ne saurait constituer son grade d'origine dès lors que l'intéressé a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 mars 2010, mettant un terme à l'emploi occupé et par là-même au déroulé de sa carrière. Il s'ensuit que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu pour procéder au reclassement de M. B... de lui accorder le bénéfice de l'indice qu'il avait atteint avant son licenciement pour insuffisance professionnelle, au demeurant dans le même corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire de classe normale que celui qu'il a intégré à la suite de sa nomination à compter du 1er septembre 2015, date de la prise d'effet de sa nomination. Le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11-6 du décret du 5 décembre 1951.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 8 février 2016 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. E... B... présentée devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusion présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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N° 20NC03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC03413
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stephanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc03413 ?
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