Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.
Par un jugement n° 2000235 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre et 27 novembre 2020 et 26 janvier 2021, Mme C..., représentée par la SCP MCM et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 30 août 1960, s'est mariée au Maroc, le 28 avril 2015, avec M. B..., ressortissant français. Un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 24 mars 2016 au 24 mars 2017, lui a été délivré. Le couple s'est cependant séparé. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement du 24 juin 2020, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, énonce que : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".
3. D'une part, il n'est pas contesté que la communauté de vie entre Mme C... et son époux a cessé, motif pour lequel la décision de refus de titre de séjour a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, si la requérante soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies et que son titre de séjour devait, en conséquence, être renouvelé en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement. La requérante ne peut par suite pas utilement invoquer sa méconnaissance pour contester le refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C... résidait en France depuis un peu plus de 3 ans, après avoir vécu au Maroc pendant 56 ans. Alors même que sa mère et ses deux fils nés d'une précédente union, âgés de 40 et 37 ans à la date de la décision litigieuse, résidaient régulièrement en France depuis 2004 et 2008, Mme C... a vécu plusieurs années sans eux avant d'arriver à son tour en France. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale au Maroc, pays dans lequel elle a vécu cinquante-six ans. Par suite, l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet de la Marne ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ne lui délivrant pas de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 20NC02912