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15/06/2021 | FRANCE | N°20NC01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 20NC01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 131 077,38 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis résultant de l'illégalité des décisions du 12 juillet 2016 portant suspension de son agrément d'assistante familiale, du 25 octobre 2016 portant retrait de son agrément d'assistante familiale et du 17 novembre 201

6 portant licenciement.

Par un jugement n°1801995 du 25 février 2020, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 131 077,38 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis résultant de l'illégalité des décisions du 12 juillet 2016 portant suspension de son agrément d'assistante familiale, du 25 octobre 2016 portant retrait de son agrément d'assistante familiale et du 17 novembre 2016 portant licenciement.

Par un jugement n°1801995 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 21 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme totale de 187 720,09 euros pour l'ensemble des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité des décisions des 12 juillet, 25 octobre et 17 novembre 2016, cette somme devant être assortie du versement des intérêts et de la capitalisation des intérêts jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait preuve de partialité en ne prenant pas en compte la décision du procureur de la République de procéder au classement sans suite du signalement du département de la Marne à l'encontre de M. A... ;

- la réalité des faits reprochés à son mari, de nature à nuire à la sécurité, à la santé et à l'épanouissement des enfants accueillis n'est pas établie ;

- le département de la Marne n'a pas exercé les diligences nécessaires et notamment mené une réelle enquête administrative pour apprécier la réalité des faits avant de suspendre puis de retirer son agrément ;

- le procureur de la République a procédé au classement sans suite du signalement du département de la Marne à l'encontre de M. A... ;

- le retrait d'agrément, intervenu avant l'expiration du délai de quatre mois de suspension de son agrément, est illégal et fautif, dès lors qu'elle a été privée d'une réelle enquête administrative de nature à établir que les faits allégués étaient diffamatoires ;

- le retrait d'agrément n'a pas été précédé d'un avertissement en méconnaissance de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ;

- le département de la Marne ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement ;

- son licenciement est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de son agrément ;

- la responsabilité du département de la Marne est de nature à être engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions de suspension et de retrait de l'agrément et de licenciement ;

- elle peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices à compter du 12 juillet 2016, date à laquelle son agrément à a été suspendu ;

- elle a été privée de ses salaires et cotisations sociales ;

- elle a été privée d'un préavis de licenciement et a droit à la réparation du préjudice subi de ce fait ;

- elle a subi un préjudice moral et psychologique ;

- elle a subi divers préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le département de la Marne, représenté par Me E..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de Mme B... soient réduites à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant puis en retirant l'agrément d'assistante familiale de Mme B... au vu du caractère grave et répétés des faits portés à sa connaissance ;

- le moyen tiré de l'absence d'enquête préalable doit être écarté comme manquant en fait ;

- aucun avertissement préalable n'avait à être adressé à la requérante en l'espèce ;

- le classement sans suite du signalement à l'encontre de M. A... ne faisait pas obstacle au retrait de l'agrément de Mme B... ;

- les faits révélés par l'enquête administrative justifiaient la suspension et le retrait de l'agrément de Mme B... ;

- il était en situation de compétence liée pour licencier Mme B... à la suite du retrait de son agrément ;

- les indemnités demandées par Mme B... ne sont pas fondées et doivent être réduites à de plus justes proportions ;

- Mme B... a été indemnisée pendant la période de suspension de son agrément ;

- elle ne peut être indemnisée pour l'accueil d'enfants qui ne lui ont pas été confiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le département de la Marne en qualité d'assistante familiale. Elle a bénéficié d'un agrément, le 1er juillet 2010, pour accueillir deux enfants de 0 à 21 ans, ainsi que ponctuellement d'autres enfants dans le cadre du dispositif de " relais ". A la suite d'un signalement, effectué le 8 juillet 2016, dénonçant le comportement inadapté de M. A..., également agrée en qualité d'assistant familial avec lequel elle était alors mariée, le président du conseil départemental de la Marne a suspendu, le 12 juillet 2016, l'agrément d'assistante familiale de Mme B... pour une durée de quatre mois. Après avoir recueilli, le 21 octobre 2016, l'avis de la commission consultative paritaire départementale il a, le 25 octobre 2016, décidé de lui retirer son agrément puis, le 17 novembre 2016, prononcé son licenciement. Le 17 juillet 2018, Mme B... a demandé au département de la Marne l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de l'illégalité des décisions de suspension, retrait d'agrément et de licenciement. Le silence gardé par le département de la Marne sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B... relève appel du jugement 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire.

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial (...) ". Selon l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ". L'article L. 423-8 du même code énonce que : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.

Sur la responsabilité du département de la Marne :

4. L'illégalité de l'une des décisions litigieuses, alors même qu'elles sont devenues définitives en l'absence de recours tendant à leur annulation dans les délais de recours contentieux, peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Marne. Ce dernier ne peut par la suite utilement faire valoir que la légalité des décisions dont l'illégalité fautive est invoquée ne pourrait plus être discutée.

En ce qui concerne la suspension de l'agrément de Mme B... :

5. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément de l'assistant familial en cas d'urgence. Une telle mesure, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Une telle mesure doit se fonder sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies.

6. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que le président du conseil départemental était tenu de diligenter une enquête avant de suspendre l'agrément.

7. En second lieu, pour suspendre l'agrément de Mme B..., par une décision du 12 juillet 2016, le président du conseil départemental de la Marne s'est fondé sur les informations portées à la connaissance du service de l'aide sociale à l'enfance, le 8 juillet 2016, " relatant les propos d'enfants accueillis par Mme [B...] concernant des propos à connotation sexuelle, des attouchements et des violences physiques que M. A... aurait eus à leur encontre. ". Il résulte de l'instruction que, le 8 juillet 2016, la belle-mère des trois enfants accueillis par Mme B..., alors épouse de M. A..., a informé la direction de la solidarité départementale que M. A... tenait des propos ou avait des comportements à connotation sexuelles envers eux. Cette note relate des propos, gestes et comportements répétés et précis qui n'émanent pas seulement de l'une des jeunes filles, mais de chacun des enfants accueillis ou qui l'ont été. Le département de la Marne a, au regard de ces témoignages, adressé un signalement au procureur de la République dès le 13 juillet 2016 et diligenté une enquête administrative. La circonstance que le procureur de la République ait, postérieurement à la décision de suspension, décidé de classer sans suite la plainte déposée par le département, est sans incidence sur sa légalité. Eu égard au caractère suffisamment précis et vraisemblables des éléments portés à sa connaissance relatifs à l'entourage de Mme B..., qui permettaient de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus remplies, c'est sans erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de la Marne a suspendu son agrément.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision suspendant l'agrément de Mme B... n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de la Marne.

En ce qui concerne le retrait de l'agrément de Mme B... :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles : " (...) La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ". Il résulte de l'instruction que si la décision du 12 juillet 2016 fixait la durée de la suspension de l'agrément à quatre mois, le retrait de celui-ci est intervenu par une décision du 25 octobre 2016, avant l'expiration de ce délai.

10. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2 que le délai de quatre mois, qui doit notamment permettre au département de mener les diligences nécessaires visant à rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil départemental ne prenne, soit la décision de retrait d'un agrément soit, s'il ne le fait pas, laisse l'assistante recouvrer le plein usage de celui-ci et poursuivre son activité d'accueil, constitue un délai maximal qui ne fait pas obstacle à ce qu'une décision définitive puisse intervenir avant son expiration.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que, durant la durée de la suspension de l'agrément, le département de la Marne a poursuivi l'enquête administrative commencée dès le 12 juillet 2016 en procédant à l'audition des enfants accueillis chez Mme B... et son mari par une psychologue et une éducatrice spécialisée, en adressant un signalement au procureur de la République qui a diligenté une enquête préliminaire et en rédigeant plusieurs notes complémentaires à celle du 8 juillet 2016. Mme B... a également été convoquée, le 28 septembre 2016, devant la commission consultative paritaire départementale, qui était saisie, contrairement à ce qu'elle fait valoir, de l'ensemble des griefs invoqués dans la décision de suspension du 12 juillet 2016. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tendant à ce qu'une réelle enquête administrative soit menée sur les faits litigieux avant le retrait de son agrément, qui n'est pas intervenu de manière prématurée contrairement à ce qu'elle soutient.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ".

13. Le moyen tiré de l'absence d'avertissement préalable à la décision portant retrait de l'agrément de Mme B... doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés par le point 8 du jugement attaqué.

14. En troisième lieu, la décision portant retrait de l'agrément de Mme B... se fonde sur les mêmes circonstances que celles énoncées au point 7 et mentionne également le courrier du 18 octobre 2016 par lequel le procureur de la République près le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a précisé, dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, que les éléments lui apparaissaient suffisamment sérieux pour qu'une confirmation de l'agrément de Mme B... risque " d'engendrer un trouble majeur à l'ordre public ". Cette décision précise, en outre, que Mme B... n'est pas séparée " officiellement " de M. A..., bien que celui-ci ait quitté le domicile pour un logement situé à proximité de son ancien domicile. A la date de la décision portant retrait d'agrément, l'enquête diligentée par le département de la Marne et notamment l'audition des enfants de la famille concernée ainsi que les éléments relatifs à un autre enfant portés à sa connaissance, également accueilli chez M. A... et Mme B..., avaient permis de révéler des faits répétés et graves, tels que des propos à connotation sexuelle de M. A... devant les deux garçons accueillis et à l'égard de leurs soeurs, des claques données aux garçons, également enfermés à plusieurs reprises dans leur chambre certains samedis après-midi à titre de punition mais également des attouchements sur l'une des jeunes filles accueillies ainsi que des comportements déplacés envers les enfants accueillis. Les déclarations des enfants, qui n'émanent pas, contrairement à ce qui est soutenu, d'une seule jeune fille mais de plusieurs enfants dont des plus jeunes, alors âgés de 5 et 7 ans au moment des faits, s'ils comportent certaines contradictions, sont cependant suffisamment circonstanciées pour établir la réalité de la plupart des faits. La circonstance que le procureur de la République ait, postérieurement à la décision de retrait, décidé de classer sans suite la plainte déposée par le département, est sans incidence sur sa légalité.

15. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard au caractère précis, répété et grave des éléments retenus relatifs à l'entourage de Mme B..., qui sont suffisamment établis, le président du conseil départemental de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil des enfants confiés à Mme B... ne permettaient plus de garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et en procédant pour ces motifs, au retrait de son agrément. La décision retirant l'agrément de Mme B... n'est ainsi entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de la Marne.

En ce qui concerne la décision portant licenciement :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que la décision du 25 octobre 2016 portant retrait de l'agrément de Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

17. En second lieu, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, le retrait de l'agrément de Mme B... n'était pas entaché d'illégalité, le président du conseil départemental de la Marne était tenu de procéder à son licenciement en application du dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2 du présent arrêt. Mme B... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement et que sa responsabilité serait, en conséquence, de nature à être engagée en raison de cette illégalité.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions des 12 juillet, 25 octobre et 17 novembre 2016 du président du conseil départemental de la Marne procédant respectivement à la suspension et au retrait de son agrément d'assistante familiale puis à son licenciement.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., le versement au département de la Marne de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au département de la Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département de la Marne.

2

N° 20NC01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01229
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04 Aide sociale.

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;20nc01229 ?
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