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15/06/2021 | FRANCE | N°20NC00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 20NC00589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er avril 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1904332 et 1904334 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée sous le

n° 20NC00589, le 8 mars 2020, Mme E... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er avril 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1904332 et 1904334 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00589, le 8 mars 2020, Mme E... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Angola ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00590, le 8 mars 2020, Mme A... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme E... D... et Mme A... D... ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 11 février 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... et sa fille Whitney D..., ressortissantes angolaises, ont déclaré être entrées en France le 14 février 2014 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Leur demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 8 octobre 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 18 mai 2016. Par la suite, Mme E... D... a sollicité son admission au séjour le 10 juin 2016 au regard de son état de santé et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée. Sa fille, Whitney s'est également vu délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de l'accompagner. Mme E... D... a sollicité le 20 octobre 2017 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a alors pris à l'encontre de chacune d'elle, le 1er avril 2019, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 20NC00589 et 20NC00590, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme E... D... et sa fille Whitney D... relèvent appel du jugement n° 1904334 et 1904332 du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme E... D... :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 17 mai 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. La requérante souffre de pathologie cardiaque. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante produit des documentations générales sur la situation médicale en Angola, des rapports d'hospitalisation ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste du 16 mai 2019 qui précise que " l'absence de suivi médical et de traitement aurait de très graves conséquences sur sa santé ". Si ces documents confirment la nécessité pour la requérante de suivre un traitement médical approprié à sa pathologie, dont la gravité a été reconnue, ils ne remettent toutefois pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme D..., de nationalité angolaise, née en 1983, est entrée en France le 14 février 2014 et se prévaut de ce que ses centres d'intérêts se situent sur le territoire français. Toutefois, elle est célibataire et sa fille, née en 1996, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, prise le même jour. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a aucune autre famille en France tandis qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses trois soeurs résident en Angola. Elle a vécu au Portugal à partir de 1996 puis aux Pays-Bas et ensuite est revenue, entre 2012 et 2014 en Angola avant de venir en France en 2014. De plus, selon ses dires, sa fille fait actuellement des démarches pour obtenir la nationalité portugaise. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée ne porte pas, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A... D... :

10. Mme A... D..., de nationalité angolaise, née en 1996, est entrée en France le 14 février 2014 pour demander l'asile qui lui a été refusé comme il a été dit ci-dessus. La requérante est célibataire et sans enfant en France et sa mère, qu'elle accompagnait, s'est vu refuser le séjour en raison de son état de santé par une décision du 1er avril 2019. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a aucune autre famille en France tandis que ses grands-parents et ses tantes résident en Angola. Les circonstances qu'elle est née au Portugal, a vécu aux Pays-Bas et ensuite, entre 2012 et 2014 seulement, en Angola, sont sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour en France. Par ailleurs, si elle suit des études en France et pratique le chant dans une chorale, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études de langues étrangères et sa passion dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée, au regard du but poursuivi, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E... D... :

12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

13. Comme il a été dit au point 6 de l'arrêt, les pièces médicales produites par Mme D... ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas se faire soigner en Angola. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de Mme E... D... et de Mme A... D... :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.

15. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 en ce qui concerne Mme E... D... et 10 en ce qui concerne Mme A... D..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... D... et Mme A... D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme E... D... et de Mme A... D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC00589 et 20NC00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00589
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GANGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;20nc00589 ?
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